Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2502695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502695 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A B, représentée par Me Sangue, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 14 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation administrative l’expose à un contrôle, la plaçant dans un état d’anxiété permanente, et que son contrat de travail risque d’être suspendu ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée :
— d’une incompétence de l’auteur de l’acte tirée de la violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— d’un défaut de motivation ;
— d’un défaut d’examen de sa situation ;
— d’une erreur de droit, dès lors que faute d’un récépissé elle ne peut pas effectuer sa demande d’autorisation de travail ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les conclusions de la requête sont irrecevables, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » déposé par Mme B ne comportait pas la demande d’autorisation de travail et était donc incomplet.
Mme B, représentée par Me Sangue, a produit des pièces, enregistrées le 8 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502701, enregistrée le 17 février 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mars 2025 à
10 heures.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui est de nationalité algérienne et réside régulièrement en France depuis le mois de septembre 2020, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant-élève » valable du 2 juin 2022 au 1er novembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement. Après avoir obtenu la prolongation de la durée de validité de ce titre, Mme B a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande de changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Cette demande a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 22 août 2023, qui a été annulée par un jugement du Tribunal du 14 janvier 2025 au motif que le préfet des Hauts-de-Seine avait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la demande dont il avait été saisi. Par une décision en date du 14 février 2025, les services du préfet des Hauts-de-Seine ont confirmé le classement sans suite de la demande de Mme B. Par la requête enregistrée sous le n° 2502695, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Dans la décision attaquée, les services du préfet des Hauts-de-Seine soutiennent qu’ils confirment le classement sans suite de la demande de la requérante au motif de l’incomplétude de cette demande « en l’absence de l’autorisation de travail dûment validée par le service de la main d’œuvre étrangère ». Il est constant que Mme B n’a joint à sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », non plus d’ailleurs qu’à sa requête, aucune autorisation de travail alors que cette pièce est au nombre de celles qui doivent être produites à l’appui d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » en application des dispositions du point 3 de la rubrique 1 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en l’état de l’instruction, la demande de titre de séjour déposée par la requérante était incomplète et n’a fait naître aucune décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête en annulation de Mme B, enregistrée au greffe sous le n° 2502701, étant irrecevable, la requête présentée par l’intéressée et enregistrée sous le n° 2502695 est également irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25026951
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