Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 sept. 2025, n° 2503783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail pour une durée au moins égale à 3 mois dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre « retraité » avec les pièces requises et qu’il n’a pas reçu de réponse et se trouve en raison de la carence de l’administration en situation irrégulière entraînant notamment la déchéance de ses droits sociaux et l’impossibilité de poursuivre ses soins médicaux ;
— ne pas lui permettre de vivre auprès de son époux atteint d’un cancer porte atteint à son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux droits qu’elle tient de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 ;
— la mesure est utile dès lors que sa demande est légitime et qu’il ne dispose pas d’autre voie de droit ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a renouvelé sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Gard le 1er juin 2023. Par courrier du 25 septembre 2023 il lui a été demandé ainsi qu’il le reconnaît dans ses écritures de compléter son dossier dans un délai de quinze jours. N’ayant pas complété son dossier dans le délai requis, son dossier a été clôturé le 27 décembre 2023. Si M. A soutient avoir complété son dossier le 18 janvier 2024, ce qu’au demeurant il n’établit pas par la simple production d’un message électronique adressé par son conseil à la préfecture du Gard le 4 mars 2024 demandant l’état d’avancement du dossier, ce complément arrivé en préfecture postérieurement à la clôture de son dossier ne peut être regardé comme une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour que le préfet du Gard aurait dû instruire. Par suite, M. A ne justifie pas de l’utilité de la mesure demandée qui se heurte à une contestation sérieuse et qui ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Nîmes, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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