Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2026, n° 2605843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande d’ « autorisation provisoire de séjour post-master/titre de séjour recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que sans autorisation provisoire de séjour elle se trouve dans une situation de précarité administrative et professionnelle ;
la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle a bien transmis le code RNCP de l’établissement dans lequel elle a suivi ses études lors de sa deuxième demande d’autorisation provisoire de séjour ;
la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauricienne, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 3 octobre 2025. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande d’ « autorisation provisoire de séjour post-master/titre de séjour recherche d’emploi ou création d’entreprise. »
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. »
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A… était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 3 octobre 2025. Elle a sollicité sur le site « demarches.simplifiees.fr » la délivrance d’une « autorisation provisoire de séjour post master/titre de séjour recherche d’emploi ou création d’entreprise » le
19 septembre 2025, laquelle a été clôturée le 15 décembre 2025 au motif, non pas, comme la requérante le soutient, qu’elle n’avait pas fourni le code RNCP (pour Répertoire national des certifications professionnelles) de l’établissement dans lequel elle a suivi des études, en l’espèce la « School of engineering » de Sophia-Antipolis (06), mais au motif que cet établissement, dont elle soutient être diplômée, ne figure pas au répertoire national des certifications professionnelles RNCP. Elle a alors présenté une nouvelle demande sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » le 17 décembre 2025 en y joignant une attestation émanant de l’établissement de formation précité mentionnant le même code RNCP 34262 que la requérante avait déjà joint à sa première demande. Or il ressort des termes mêmes de cette attestation, d’une part, que le « jury de diplomation » concernant Mme A… s’est réuni le
6 novembre 2025, d’autre part, que « le code RNCP 34262 était actif du 10 octobre 2019 au
10 octobre 2024 ». Ainsi, la requérante n’établit pas avoir produit au soutien de sa demande du 17 décembre 2025 une pièce justifiant que l’établissement qui lui a délivré son diplôme est reconnu par l’État comme requis par les dispositions précitées au point 4. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne remplit pas la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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