Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 mars 2026, n° 2602438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl Eolienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, la Sarl Eolienne adresse au tribunal un recours gracieux contre le décision du 6 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Cestas s’est opposé à sa déclaration préalable tendant à la réalisation de travaux sur une construction existante située 227 avenue Saint-Jacques de Compostelle et formule également une demande de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. La requête présentée par la Sarl Eolienne, ainsi que son objet le mentionne, constitue un recours gracieux présenté à l’encontre de la décision du 6 novembre 2025 du maire de la commune de Cestas portant opposition aux travaux qu’elle a déclarés. La requérante indique qu’elle souhaite la révision de ce refus initial et qu’elle souhaite régler la situation par voie amiable et éviter un contentieux administratif inutile. Or, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré à l’encontre d’une décision administrative.
5. D’autre part, l’article L. 213-5 du code de justice administrative dispose que : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. (…) ».
6. La SARL Eolienne formule également une demande de médiation à la suite de la décision d’opposition à déclaration préalable du 6 novembre 2025 du maire de la commune de Cestas. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’une demande de médiation en dehors de toute procédure juridictionnelle ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée en ce sens par la Sarl Eolienne de manière unilatérale et non conjointement avec la commune de Cestas est manifestement irrecevable.
7. Par suite, la demande présentée par la Sarl Eolienne est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sarl Eolienne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Eolienne.
Fait à Bordeaux, le 30 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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