Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2511546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 4 juin 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle repose ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle repose.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 20 juillet 2006 au Mali, pays dont il a la nationalité, serait entré en France le 17 mai 2024 avant d’y solliciter, le 21 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 4 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et cite en particulier ses articles L. 423-15 et L. 435-1, le requérant ayant fondé sa demande sur le premier fondement, le second ayant été examiné d’office. Elle indique que M. C…, eu égard à la durée de séjour en France et à ses liens dans son pays d’origine, ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, qui justifieraient de l’admettre au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ajoute que, en méconnaissance de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’intéressé ne justifie pas être en possession d’un visa de long séjour. Ainsi, la décision querellée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait suffisamment motivée ne saurait être accueilli.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, en dépit de la circonstance qu’elle n’indique pas que la cour administrative d’appel de Nantes a enjoint, par un arrêt du 12 avril 2024, de lui délivrer un visa de long séjour pour lui permettre d’entrer sur le territoire français au bénéfice du regroupement familial, que le préfet du Val-d’Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter le décision querellée, le requérant étant entré irrégulièrement en France avant l’expiration du délai laissé au ministre de l’intérieur par cet arrêt pour lui délivrer ledit visa.
4. En troisième lieu, aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
5. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que si la cour administrative d’appel de Nantes a enjoint, par un arrêt du 12 avril 2024, au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour pour lui permettre d’entrer sur le territoire français au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois, M. C… est entré en France irrégulièrement dès le 17 mai 2024. En outre, il ne justifie ni de l’intensité des liens qui l’uniraient tant à son père, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, qu’à ses frères dont la présence en France n’est pas établie. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, qui ne démontre pas que sa présence en France répondrait à des considérations humanitaires et qui ne justifie pas de motifs exceptionnels, en prenant la décision attaquée le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décisions querellée sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. C… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, et alors que le requérant ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où vit notamment sa mère, le préfet du Val-d’Oise, en l’obligeant à quitter le territoire, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. L’illégalité de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant son pays de destination, ne peut qu’être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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