Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 sept. 2025, n° 2505936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme C D et M. B A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, d’exécuter formellement l’ordre de la Première ministre du mois de décembre 2023 en délivrant, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard, une attestation officielle d’inexistence matérielle de l’arrêté ministériel de déclassement de la parcelle cadastrée section AC n° 361 du domaine public maritime du 16 octobre 2003, attestation devant comporter : « ampliation officielle, références d’enregistrement et/ou de publication, signature de l’autorité compétente et cachet du ministère » ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens et la somme de 2 000 €, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite en raison : du changement imminent de gouvernement ; du risque de perte des éléments et de défaut de transmission au successeur ; de la nécessité de produire l’attestation dans plusieurs contentieux pendants devant les juridictions ; du « maintien d’une contradiction insoutenable entre les jugements définitifs » ;
— la mesure sollicitée présente une utilité et ne préjuge pas du fond.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’une part, rien ne permet d’établir qu’un changement de Gouvernement engendrerait un risque que le ministre chargé de l’écologie ne délivre pas, le cas échéant, une attestation d’inexistence matérielle d’un arrêté ministériel de déclassement de la parcelle cadastrée section AC n° 361 du domaine public maritime du 16 octobre 2003. D’autre part, si en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est toutefois dépourvue d’utilité et d’urgence jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. Enfin, la « contradiction insoutenable » entre des jugements définitifs ne caractérise pas une situation d’urgence à prescrire la mesure sollicitée par les requérants.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D et de M. A présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de son article L. 522-3. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des frais et des dépens d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, représentante unique des requérants.
Fait à Rennes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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