Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 sept. 2025, n° 2310422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, avocate de
M. B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, M. B indique au tribunal avoir été mis en possession d’un titre de séjour et maintenir ses conclusions au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 24 juin 2025, le préfet du Nord a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 28 mai 2025 au 27 mai 2026. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
4. Aux termes de 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». L’article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75 précité, la partie perdante « au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés » et l’article 37 de la même loi dispose que « () l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
5. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Dewaele, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Dewaele d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele, avocate de M. B, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 11 septembre 2025.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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