Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 27 mai 2025, n° 2421509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2023, N° 2318081 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 3 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les services de la préfecture de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; il demande également que le montant de la réparation soit actualisé à la date à laquelle statuera le tribunal et/ou jusqu’à son logement effectif dans le parc social ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, lui octroyer cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 23 juillet 2024.
Vu :
— la pièce complémentaire enregistrée le 18 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 octobre 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance n° 2318081 du 24 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B à compter du 1er janvier 2024, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti, ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 27 avril 2023 à l’égard de M. B.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que M. B est toujours dépourvu de logement et est hébergé chez un tiers, comme en témoigne l’attestation d’hébergement du 17 décembre 2022. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Compte tenu de l’admission partielle de M. B au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 450 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 450 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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