Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2025, n° 2513577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 mai 2025, 30 mai 2025 et 11 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour « passeport talent-artiste », dans les plus brefs délais, ou de prolonger la régularité de son séjour sur le territoire français ;
2°) de reconnaître formellement le caractère artistique et créatif de son activité de monteur/ réalisateur.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A n’établit pas l’urgence de perdre son emploi et qu’il a été en possession d’une attestation de prolongation d’instruction qui lui permet de justifier d’un droit au séjour et de travailler jusqu’au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant égyptien, né le 29 septembre 1997, entré sur le territoire français le 18 septembre 2021, muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 28 janvier 2023 au 27 mars 2025. Il a déposé le 12 février 2025 une demande de changement de statut pour un titre de séjour « passeport talent artiste » et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 mars 2025 au 20 juin 2025. M. A soutient sans être contesté que cette attestation n’a pas été renouvelée et il établit que, faute pour lui de disposer d’un document attestant de la régularité de son séjour, son contrat de travail risque d’être suspendu. Toutefois, il résulte de l’instruction que le dossier déposé par M. A pour sa demande de titre de séjour n’est pas complet dès lors qu’il n’a pas produit les contrats cerfa en tant que monteur-réalisation, en réponse à la demande de compléments faite par l’administration le 4 mars 2025. Ainsi, en l’absence de transmission d’un dossier de demande de titre de séjour complet, le requérant ne justifie pas du caractère urgent de sa demande tendant à ce que le préfet de police statue dans les plus brefs délais sur sa demande de titre de séjour et à ce que la validité de son attestation de prolongation d’instruction soit prolongée.
4. En second lieu, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de reconnaître formellement le caractère artistique et créatif de l’activité de monteur-réalisateur de M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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