Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 mars 2025, n° 2500612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C B, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence pour algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— faute de certificat de résidence ou de récépissé, il ne peut pas poursuivre son activité professionnelle au sein de l’entreprise RATP DEV où il travaille en contrat à durée indéterminée depuis 2021.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— le renouvellement des certificats de résidence algériens se fait de plein droit en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une décision favorable sur la demande de M. B a été prise et que celui-ci a été convoqué le 11 mars 2025 pour le renouvellement de son récépissé dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir sa demande relative aux frais d’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2500607 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence pour algérien.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, était titulaire d’un certificat de résidence pour algérien, valable jusqu’au 16 juillet 2024. Il a déposé le 18 avril 2024 via la plateforme « démarches-simplifiées.fr » une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a obtenu plusieurs récépissés, le dernier en date expirant le 29 janvier 2025. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B concernant ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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