Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2025, n° 2504414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B C, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » du 6 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu :
— la requête n°2504413 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut statuer par ordonnance sans engager de contradictoire ni convoquer d’audience lorsque la requête est manifestement mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public poursuivi par la mesure en litige.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. C, dont le droit d’aller et venir ne saurait être regardé comme compromis par la seule décision attaquée, se prévaut de son activité de VTC (voiture de transport avec chauffeur) dont il justifie par la production d’une carte professionnelle. Toutefois, il n’apporte pas la preuve que cette activité serait sa principale source de revenus, alors que jusqu’à son licenciement, tel n’était pas le cas, et qu’il n’établit nullement se trouver en situation de chômage non rémunéré à la suite de la perte de son précédent emploi de cadre, intervenue fin janvier 2025, ni même ne pas avoir retrouvé d’autre emploi. Or il incombe au requérant qui saisit le juge des référés de justifier de l’urgence de sa situation par la production de toutes pièces nécessaires. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
signé
J. A D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504414
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