Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2500664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. B A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a prolongé, pour une durée de 45 jours à compter de l’expiration de la première période, les effets de son arrêté du 5 novembre 2024 par lequel il l’a assigné à résidence à son domicile au n° 51 rue Charles Somasco à Creil (60100) pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne s’est pas vu remettre le formulaire prévu par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté, y compris s’agissant de la fréquence de présentation au commissariat de police, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa domiciliation stable et continue à Beauvais depuis janvier 2021, du respect des obligations de l’arrêté initial, de sa relation de concubinage de plus de huit mois à Creil, de sa capacité d’insertion professionnelle et de sa maîtrise de la langue française ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des garanties de représentation réelles et effectives dont il justifie par une domiciliation stable et continue à Beauvais depuis janvier 2021 et au regard également des éléments précédents.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces le 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 16 septembre 1988, déclare être entré en France le 22 décembre 2017. Il a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de l’Oise du 5 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. En vue de l’exécution de cette mesure, il a fait l’objet d’un arrêté du même jour de la préfète de l’Oise portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 12 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise a prolongé les effets, pour une durée de 45 jours à compter de l’expiration de la première période, de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel l’intéressé a été assigné à résidence à son domicile à Creil pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a sollicité l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C D, directrice du cabinet du préfet de l’Oise, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté attaqué.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué cite en particulier les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il fait par ailleurs état de la situation administrative et personnelle de l’intéressé justifiant la prolongation de la mesure d’assignation dont il a fait l’objet initialement le 5 novembre 2024, notamment de la circonstance que la procédure de retour de l’intéressé se poursuit et que les démarches pour l’obtention d’un document de voyage et un vol retour sont en cours. L’arrêté attaqué est donc suffisamment motivé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 de ce code : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même
code : " L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article
L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".
8. Les dispositions précitées imposent notamment que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence d’information telle que prévue par cet article est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Pour le même motif, M. A ne peut utilement faire valoir que le formulaire prévu par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
10. A l’appui de ses moyens de légalité interne, M. A se borne à se prévaloir des garanties de représentation effective dont il dispose à savoir une domiciliation stable et continue à Beauvais depuis 2021, le respect des obligations imposées par l’arrêté initial, une relation de concubinage depuis plus de huit mois, une capacité d’insertion au niveau professionnel et sa maîtrise de la langue française. Toutefois, les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 ne subordonnent pas l’édiction d’une assignation à résidence, ni sa prolongation comme en l’espèce, à l’absence de garanties de représentation effectives. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Oise et à Me Nouvian.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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