Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2025, n° 2500723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500723 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il est entré en France en 2016 ; il a déposé un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 septembre 2022 et une attestation de dépôt lui a été remise puis renouvelée jusqu’en juillet 2025 ; à ce jour, il n’a toujours pas reçu de réponse à sa demande et ne s’est vu délivrer aucun récépissé ;
— la condition d’urgence est remplie eu égard au délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour et à l’absence de remise d’un récépissé, qui créent une situation d’insécurité juridique insoutenable, alors que ses liens familiaux sont en France et qu’il a été contraint de renoncer à la poursuite de ses études et à toute activité salariée ;
— la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits, sa liberté d’aller et venir et sa vie privée et familiale ;
— elle ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement présenter sa demande d’admission au séjour le 23 septembre 2022 ainsi qu’il résulte de l’attestation dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du
Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois suivant ce dépôt. Par suite, la demande de
M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande et de lui délivrer un récépissé est dépourvue de toute utilité. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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