Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2516510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A… demande à ce que le juge administratif réévalue sa situation et le fasse bénéficier d’une mesure de régularisation ou à tout le moins d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
2. M. A… fait valoir qu’il a demandé un titre de séjour au titre de la recherche d’emploi / création d’entreprise le 3 septembre 2024 et semble contester le courriel adressé le 21 octobre 2024 lui indiquant qu’il a déposé cette demande tardivement et l’invitant à se procurer un nouveau visa dans son pays d’origine auprès des autorités consulaires. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge administratif de réévaluer sa situation ni de le faire bénéficier d’une mesure de régularisation ou d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part et en tout état de cause, il ne soulève aucun moyen de nature à établir l’illégalité du motif ainsi opposé. La requête ne comporte ainsi aucun moyen de fait ou de droit soulevé à l’encontre d’une décision et est, par suite, en vertu des dispositions précitées, irrecevable.
3. Il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l’aide d’un avocat, d’une requête suffisamment précise dirigée contre une décision de l’administration lui faisant grief.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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