Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 nov. 2025, n° 2503492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, la SAS H Deauville Country, représentée par la SELARL Drai Associés, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025/18 du maire de la commune de Cricqueboeuf du 2 octobre 2025 pris au nom de l’Etat et portant mise en demeure d’interrompre immédiatement les travaux ;
2°) de déclarer nul et non avenu l’arrêté interruptif de travaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Cricqueboeuf la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
Elle n’a fait preuve d’aucune imprudence caractérisée en utilisant le hangar comme dépendance pour les besoins de l’habitation ;
l’arrêté interruptif de travaux cause un préjudice certain au fonctionnement général de l’ensemble immobilier composé de ce hangar, du bâtiment principal et du bassin de nage, et plus largement du domaine de La Brèche dans son ensemble ; il y a une atteinte importante à son activité ainsi qu’à sa notoriété économique et commerciale ;
il n’y avait aucune urgence à interrompre des travaux qui n’avaient pas lieu, ni aucune urgence à suspendre une destination et un usage déjà actés par les précédentes autorisations ;
l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux rend irréversible l’utilisation de la dépendance en lien avec les deux autres constructions auxquelles il est indéfectiblement lié (habitation et bassin de nage) en restreignant considérablement l’usage autorisé par la déclaration préalable n° 23U0011 et celui accordé aux gites et meublés touristiques que la commune a elle-même accordés par le changement de destination.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le maire de la commune de Cricqueboeuf n’était pas en situation de compétence liée dès lors que la situation ne relève pas des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, qu’aucune décision de justice n’a été rendue à la suite du procès-verbal dressé par la commune le 4 juillet 2025, que les travaux étaient achevés tant à la date du procès-verbal du 4 juillet 2025 qu’à la date de l’arrêté interruptif de travaux du 2 octobre 2025 ;
l’arrêté interruptif de travaux a un caractère abusif et révèle un détournement de pouvoir ;
la procédure préalable contradictoire n’a pas été respectée ;
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
l’arrêté interruptif de travaux est irrégulier dès lors que le procès-verbal dressé le 4 juillet 2025 visé n’était pas joint ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté se fonde sur un procès-verbal dressé le 4 juillet 2025 qui est mensonger, faux et illégal dès lors qu’aucune visite du domaine n’a été faite le 3 juillet 2025 et que l’usage du bâtiment ne peut être observé depuis le domaine public ;
le procès-verbal cité dans l’arrêté est irrégulier et méconnaît les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté interruptif de travaux du 2 octobre 2025 n’a aucune existence juridique en raison de la gravité des irrégularités qui l’entachent, de la méconnaissance de la situation et des textes et de la gravité des atteintes portées aux droits et intérêts de la SAS H Deauville Country.
Vu :
la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le numéro 2503491 par laquelle la SAS H Deauville Courtry demande l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux du 2 octobre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La SAS H Deauville Country a acquis le 22 novembre 2023 les parcelles cadastrées section A n° 918-921-924-925-926 puis le 26 juin 2024 les parcelles cadastrées section A n° 920-927 composant le domaine de La Brèche et situées sur la commune de Cricqueboeuf. Elle a obtenu le transfert des autorisations précédemment accordées sur ce domaine à Bohouse Normandie, propriétaire initial, pour la transformation de trois bâtiments en logements et la réalisation de travaux sur toitures et façades des bâtiments existants. Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 4 juillet 2025 par la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville concernant le changement de destination, sur le domaine de La Brèche, d’un hangar agricole en établissement recevant du public. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le maire de la commune de Cricqueboeuf a mis en demeure la SAS H Deauville Country d’interrompre immédiatement les travaux réalisés sur le hangar, qui est un des bâtiments composant l’ensemble immobilier sis 1384 route de la Forge aux Câbles, domaine de La Brèche, et situé sur la parcelle cadastrée A 918, au motif que les travaux n’ont pas été autorisés par un permis de construire, que le hangar agricole ne peut avoir de destination autre que celle de bâtiment de stockage et qu’en l’absence d’autorisation d’urbanisme, l’utilisation du bâtiment en tant qu’établissement recevant du public est illégale et porte atteinte à la sécurité de ses utilisateurs et à la tranquillité publique. La SAS H Deauville Country demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté interruptif de travaux.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est irrecevable. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La SAS H Deauville Country soutient que l’exécution de cet arrêté interruptif de travaux rend irréversible l’utilisation de la dépendance en lien avec les deux autres constructions auxquelles il est indéfectiblement lié en restreignant l’usage autorisé par les précédentes déclarations préalables. Toutefois, elle produit au dossier la décision du 19 septembre 2024 d’opposition à la déclaration préalable pour la fermeture d’une annexe sur la parcelle A 918 entrainant la création d’un plancher de 50 m² de surface de plancher ainsi que le refus du permis de construire n° 014 202 24 P0004 du 15 janvier 2025 relatif à la fermeture d’un entrepôt pour transformation en un espace commun dédié aux activités de loisirs situé sur la parcelle A 918, tous deux signés par le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville. Dès lors, et alors qu’elle se borne à soutenir qu’elle n’a fait preuve d’aucune “imprudence caractérisée” en utilisant le hangar comme dépendance pour les besoins de l’habitation dès lors que l’usage qui est fait du hangar est en tout point conforme au permis de construire n° 014 202 20 R0006 transféré le 12 août 2024 pour la transformation de trois bâtiments en logements, toitures et façades et à la déclaration préalable délivrée le 1er février 2024 relative à la réhabilitation d’un appentis à l’identique, la SAS H Deauville Country ne démontre pas que l’exécution de l’arrêté litigieux, dont l’objet est de faire cesser les conséquences dommageables pour la sécurité et la tranquillité publique de l’exécution de travaux non autorisés sur le hangar par un permis de construire, est de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, si la requérante soutient que l’arrêté interruptif de travaux cause un préjudice certain à son activité dès lors qu’il concerne une dépendance de l’ensemble du domaine dédié aux meublés touristiques et aux gites et qu’il porte une atteinte grave et immédiate à son équilibre financier, elle n’établit pas que l’exécution de l’arrêté contesté entraînerait pour elle un préjudice financier, économique, ni même qu’il entacherait sa notoriété commerciale. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la SAS H Deauville Country, l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux ne peut résulter de l’absence d’urgence alléguée à prendre l’arrêté litigieux.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des circonstances ainsi invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de l’arrêté du 2 octobre 2025 portant ordre d’interruption immédiate des travaux. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de la SAS H Deauville Country doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS H Deauville Country est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS H Deauville Country.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados et à la commune de Cricquebœuf.
Fait à Caen, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
N. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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