Rejet 28 avril 2025
Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 avr. 2025, n° 2500524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 24 avril 2025, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes, représentés par Me Gonzalez, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de Corse a autorisé Mme A B à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal administratif de Bastia est territorialement compétent en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence est remplie ; en effet, l’autorisation d’exercice délivrée à Mme B préjudicie de manière immédiate et particulièrement grave aux intérêts qu’ils défendent et à l’intérêt général dès lors qu’en application des dispositions combinées de l’article L. 4112-3 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code et de l’article L. 4112-5 de ce code, est confiée à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la mission, notamment, de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie, que d’autre part, le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un dossier complet et qu’enfin, aucun texte ni aucun principe ne permet aux conseils de l’ordre de remettre en cause la décision individuelle d’autorisation d’exercer délivrée par le préfet en application de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique ; ainsi, en dépit de l’illégalité manifeste de l’autorisation d’exercice, les requérants sont dans l’impossibilité de refuser l’inscription au tableau de Mme B, et sont donc contraints de saisir le tribunal pour lui soumettre la légalité de l’autorisation d’exercice, disposant seulement de trois mois pour instruire la demande d’inscription en vertu de l’article L. 4112-3 du code de la santé publique et qu’à cette date, le juge du fond n’aura pas été en mesure de statuer sur la requête en annulation ;
— le jugement du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté un référé identique pour défaut d’urgence a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et ne reflète pas l’état du droit ; un jugement du tribunal administratif de Grenoble a considéré que la condition d’urgence était remplie en se fondant sur la décision du Conseil d’Etat du 9 mars 2016, qui pose le principe de l’impossibilité pour un Ordre professionnel de contrôler la légalité d’une décision administrative d’autorisation d’exercice ; en tout état de cause, pratiquement les délais sont très courts et ne leur permettent pas, avant l’expiration du délai de trois mois pour statuer sur la demande de Mme B, de recourir à une expertise ;
— enfin, le préjudice constitué est grave ; le contrôle de l’exercice professionnel des masseurs-kinésithérapeutes doit être fait dans le respect des textes applicables et sans porter atteinte aux intérêts des professionnels de santé ou de leur patient ; or, Mme B bénéficie d’une autorisation d’exercice en toute violation des dispositions du code de la santé publique, cette dernière est aujourd’hui, dans les faits, en mesure d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en dehors du respect des prescriptions posées par le code de la santé publique ; par ailleurs, Mme B a vraisemblablement déjà pratiqué des actes relevant de la profession de masseur-kinésithérapeute, en France avant même de disposer d’une autorisation d’exercice et surtout avant même son inscription au Tableau ;
— est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux, le moyen tiré de ce que Mme B ne remplit pas les conditions de l’article L. 4321-11 du code de la santé publique dès lors que le diplôme de « Bachelor of Science Degree in Physiotherapy Honours » délivré par l’établissement de formation United Campus of Malta (UCM), le 6 novembre 2020, à l’intéressée, n’a aucune valeur, ce diplôme ne lui permettant donc pas d’exercer la profession de masseur kinésithérapeute dans l’Etat de délivrance, en l’espèce Malte, ainsi que l’autorité gouvernementale maltaise de contrôle des professions de santé l’a reconnu, une question au Gouvernement ayant précisé que l’Etat maltais ne reconnait pas les formations dispensées au sein de l’UCM, ce qui empêche les étudiants d’accéder à la profession de masseur-kinésithérapeute. ; ainsi, ce diplôme ne saurait être au nombre des diplômes de masso-kinésithérapie reconnus au sein de l’Union européenne ; enfin, l’établissement de formation United Campus of Malta ne dispose plus d’un agrément depuis le 2 août 2021 ;
— Mme B ne conteste pas ne pas satisfaire aux conditions posées par l’article L. 4321-4, 1° du code de la santé publique ;
— Mme B ne peut utilement solliciter une substitution de motifs qui en tout état de cause, ne pourrait prospérer dès lors que le diplôme dont dispose Mme B n’est pas équivalent au diplôme d’état français et que par suite, ses qualifications ne sont nullement « attestées » par son diplôme étranger ;
— enfin, l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Toulon a suspendu la décision attaquée pour défaut de motivation et en tout état de cause, Mme B ne se trouve pas dans la même situation que celle jugée par ce tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Jeannel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— plus de 160 étudiants diplômés en physiothérapie de l’United Campus of Malta – UCM, rencontrent ou ont pu rencontrer de réelles difficultés à obtenir une autorisation d’exercice de la part des autorités maltaises au motif que leurs 2 premières années effectuées en France ne seraient pas reconnues ; ces étudiants ont accompli 4 années d’études, soit le nombre demandé pour obtenir le diplôme de masseur-kinésithérapeute en France et ont effectué la majorité de leurs stages sur le sol français ; cette situation a été différemment appréciée suivant les régions mais la position des DREETS a évolué favorablement ; il en a été ainsi pour l’un de ses confrères qui suite à un jugement du tribunal administratif de Toulon a vu sa situation réexaminée ;
— les autorités maltaises ainsi qu’elles en ont informé la Direction Générale de l’Offre de Soins délivrent désormais des autorisations d’exercice pour les diplômés de l’UCM de Malte et les diplômes délivrés par l’UCM de Malte en novembre 2020 – alors même que cette école étant encore accréditée – sont désormais reconnus par le pays d’origine lui-même ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ainsi qu’en a jugé le tribunal administratif de Nancy le 9 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’ainsi qu’en a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision du 9 mars 2016, un ordre professionnel n’a pas le pouvoir de contrôler la légalité d’une décision d’autorisation d’exercice délivrée par le préfet, ce fondement visé pour les pédicures-podologues s’appliquant de manière identique aux masseurs- kinésithérapeutes ; enfin, la circonstance que Mme B aurait exercé la profession de masseur- kinésithérapeute avant sa demande d’inscription à l’ordre est sans influence sur le litige ;
— la décision autorisant Mme B à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ne doit pas se fonder uniquement sur le code de la santé publique mais également sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) qui impose aux autorités d’un Etat membre de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats, acquis tant dans l’Etat membre d’origine que dans l’Etat membre d’accueil, en procédant à une comparaison entre d’une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale ;
— la décision attaquée est en cohérence avec les lignes directrices de la direction générale des soins du ministère de la santé pour tenir compte de la jurisprudence de la CJUE et après avoir pris connaissance des compétences attestées par l’ensemble du parcours académique et professionnel de Mme B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2500519 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Celik, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gonzalez, représentant les requérants qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens après avoir rappelé le contexte du litige ; elle ajoute que le diplôme de Mme B n’est pas reconnu par les autorités maltaises ; il n’est pas porté atteinte aux droits de Mme B car elle exerce sa profession au Luxembourg ; les positions des DREETS à l’égard des diplômes délivrés par l’établissement de formation United Campus of Malta (UCM) ont varié, le tribunal administratif de Mayotte estimant l’administration en situation de compétence liée ; il existe des différences majeures entre le diplôme français et le diplôme maltais
— les observations de Me Giansily, représentant Mme B qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité française, ayant suivi une formation de masseur- kinésithérapeute au sein de l’United Campus of Malta de 2016 à 2020, en a été diplômée le 6 novembre 2020, ce diplôme ayant été par ailleurs reconnu par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du Luxembourg, le 31 août 2023. L’intéressée a ainsi obtenu l’autorisation d’exercer sa profession, au Luxembourg, le 5 janvier 2024. Le 25 octobre 2024, Mme B a sollicité l’autorisation d’exercer auprès de la DREETS de Corse et l’a obtenue par une décision préfectorale en date du 19 novembre 2024. Enfin, le 17 février 2025, l’intéressée a souhaité s’inscrire auprès du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes. Disposant de trois mois pour statuer sur cette demande, par la présente requête le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes (CDOMK 06) demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, l’article L. 4321-14 du code de la santé publique confie à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la mission, notamment, de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie. Il charge l’ordre d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute. Il prévoit enfin que l’ordre accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils départementaux ou interdépartementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l’ordre. D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 4321-19 et L. 4112-3 du même code, le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un dossier complet. Enfin, aucun texte ni aucun principe ne permet aux conseils de l’ordre de remettre en cause la décision individuelle d’autorisation d’exercer délivrée par le préfet en application de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a saisi, le 17 février 2025, le CDOMK 06 d’une demande d’inscription au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes, son dossier ayant été complet, le 24 mars 2025. Comme il a été dit au point précédent, il résulte des dispositions combinées des articles L. 4321-19 et L. 4112-3 du code de la santé publique, que le CDOMK 06 doit statuer sur cette demande avant le 24 juin 2025. A cette date, le tribunal n’aura pas été statué sur la requête en annulation formée par les requérants le 1er avril 2025 contre la décision d’autorisation du 19 novembre 2024. Ainsi, eu égard au délai imparti au CDOMK 06 pour statuer sur la demande de Mme B et à la portée que l’autorisation d’exercice est susceptible d’avoir sur la décision d’inscription devant être prise par le CDOMK 06, les requérants justifient que l’exécution de cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que la loi les charge de défendre. Dès lors, la condition de l’urgence est remplie, les circonstances invoquées par les défendeurs tirée de ce que le conseil compétent de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’ait pas fait diligenter une expertise ou puisse faire diligenter une telle expertise sur l’insuffisance professionnelle de Mme B étant à cet égard sans influence.
6. Aux termes de l’article L. 4321-3 du code de la santé publique : « Le diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret. / () ». Aux termes de l’article L. 4321-4 du même code : « L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4321-3, sont titulaires : / 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats () ». Selon les termes de l’article L. 4321-11 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de masseur-kinésithérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l’article L. 4321-10. (). ».
7. Enfin, le moyen susvisé tiré de ce que Mme B ne remplit pas les conditions de l’article L. 4321-11 du code de la santé publique de nature pour se voir délivrer l’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de Corse l’a autorisée à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme B soient mises à la charge du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes, qui ne sont pas les parties perdantes.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de Corse a autorisé Mme B à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à Mme A B.
Fait à Bastia, le 28 avril 2025.
La juge des référés, La greffière
Signé Signé
A. Baux H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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