Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2501557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2500573 du 11 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 10 février 2025, présentée par Mme A E.
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A E, représentée par Me Hanffou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer l’attestation de demande d’asile dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— la brochure d’information Dublin ne lui a pas été remise en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’entretien prévu à l’article 5 de ce règlement n’a pas été mené par une personne qualifiée ;
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas réalisé un examen complet de sa situation ;
— les autorités croates n’ont pas émis d’accord de transfert préalablement à l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’ayant pas appliqué la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement UE 604/203 ;
— il méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 UE dès lors que la Croatie présente des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le délai de deux mois prévu par l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 UE.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les observations de Me Hanffou, représentant la requérante, présente à l’audience, assistée de Mme D, interprète en langue russe.
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, de nationalité russe, née le 22 février 1967, demande l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si le préfet a produit par erreur un arrêté de délégation de signature postérieur à la décision attaquée, il ressort du site internet de la préfecture que par un arrêté du arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation aux fins de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
5. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. L’arrêté attaqué qui vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français où elle a sollicité l’asile le 28 novembre 2024 et qu’après comparaison des empreintes digitales de l’intéressée à la base de données Eurodac, elle a été identifiée comme ayant préalablement sollicité une protection internationale auprès des autorités croates qui ont accepté la demande de reprise en charge du requérant faite en application de l’article 18.1.d du règlement (UE) n° 604/2013. L’arrêté précise également que la requérante se déclare veuve et sans enfant mineur en France et que son transfert vers les autorités croates responsables de sa demande d’asile n’est pas contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si la requérante soutient que l’arrêté attaqué ne fait pas état de son fils majeur ni de la présence en France de la fille majeure de son mari décédé, l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement n’est pas entaché d’un défaut de motivation, ni ne révèle un défaut d’examen sérieux dans l’examen de sa demande.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel () ». Il résulte de cet article que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
9. D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ».
10. L’entretien individuel que ces articles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé. Par ailleurs, la conduite de l’entretien individuel prévu aux termes des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre, contre signature, le 28 novembre 2024, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B). L’intéressée, par sa signature, a accusé réception de la remise ces documents, lesquels étaient rédigés en langue russe, qu’elle a déclaré comprendre notamment lors de l’entretien du 28 novembre 2024 assuré par un agent qualifié de la préfecture des Alpes-Maritimes et avec un interprète en langue russe de la société AFTCOM. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n’est allégué que la requérante aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l’État responsable de sa demande d’asile, de carences dans l’information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu’elle aurait été privée, du fait d’une telle carence, de la faculté de fournir à l’administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. La circonstance que l’entretien aurait été anormalement succinct n’est pas établie. En outre, l’entretien individuel de la requérante a été mené le 28 novembre 2024, en français, par l’intermédiaire d’un interprète en langue russe de la société AFTCOM, agréée par un arrêté du ministre de l’intérieur du 24 mars 2023. Le compte-rendu d’entretien comporte un tampon du service des étrangers de la préfecture et une mention établissant que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture et précise que celui-ci est qualifié à cet effet. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’agent ayant mené l’entretien est qualifié. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas, n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information et de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (..) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ». Aux termes de l’article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée »
13. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a introduit une demande d’asile en Croatie le 19 septembre 2024, puis en Allemagne le 2 octobre 2024 et enfin en France le 28 novembre 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône justifie que les autorités croates ont été saisies le 3 décembre 2024 d’une demande de reprise en charge de la requérante et ont donné leur accord exprès le 14 décembre 2024. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les autorités croates n’auraient pas explicitement donné leur accord pour sa reprise en charge et que le délai n’aurait pas été respecté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Aux termes du 2 de l’article 3 du même règlement (: « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () » Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
17. Enfin, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ».
18. En l’espèce, tout d’abord, la requérante soutient que son transfert vers la Croatie l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile qui existent dans ce pays. Elle se prévaut d’un rapport de l’organisation « Solidarités sans frontières et droit de rester » du 28 juin 2023, d’un article publié sur le site de l’organisation « Amnesty international » concernant la situation en Croatie en 2022, d’un rapport de « l’organisation suisse d’aide aux réfugiés » de février 2025 sur les conditions d’accueil en Croatie et d’un article d'« Human Rights Watch » du 3 mai 2023. Cependant ces éléments généraux ne sont pas de nature à établir qu’il existerait, à la date de l’arrêté en litige, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Ensuite, à supposer qu’en indiquant qu’en cas de remise aux autorités croates l’intéressée ne pourrait bénéficier d’un examen effectif de sa demande d’asile, qu’elle ne pourra bénéficier des soins dont elle a besoin, sera soumise à des traitements inhumains et dégradants et qu’elle risquerait d’être renvoyée vers la Russie, la requérante ait entendu soutenir qu’il risquerait d’être personnellement exposé à de tels traitements, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément versé au dossier.
20. Puis, si la requérante soutient que son état de santé constitue une circonstance exceptionnelle de nature à justifier l’application de la clause dérogatoire, cela ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu’elle a été examinée le 25 novembre 2024 par un médecin pour une lombalgie « sans drapeau rouge » qui a prescrit des antidouleurs et des séances de kinésithérapie et qu’elle joint un certificat médical du 15 novembre 2024 qui concerne un autre patient né en 1976.
21. Enfin, si la requérante soutient que la fille majeure de feu son époux se trouverait en France avec ses propres enfants, cette circonstance ne constitue pas une circonstance particulière permettant de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Son fils né en 1996 a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Allemagne, qu’il n’a pas contesté selon les éléments issus des échanges à l’audience.
22. Dans ces conditions, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
23. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
24. La requérante ne fait état que de la présence en France, ainsi qu’il a déjà été dit, de la fille majeure de feu son mari et ses quatre enfants, alors que son fils majeur doit être transféré aux autorités allemandes. Cette circonstance ne constitue pas une circonstance particulière permettant de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté de transfert méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. HouvetLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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