Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2511616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète a manqué à son obligation d’information au titre de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son droit à être entendu a été méconnu ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect du contradictoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
sur l’interdiction de retour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2025.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 mars 1987 a présenté une demande de protection internationale auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ayant déclaré irrecevable sa demande le 31 mai 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai par arrêté du 15 octobre 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait fondant l’obligation de quitter le territoire français et que la préfète du Val-de-Marne a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A… Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier sont par suite manifestement infondés.
En troisième lieu, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant l’asile sur le territoire français, qu’en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est assorti d’aucun élément relatif à la situation personnelle de l’intéressé, est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait fondant le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Le moyen est manifestement infondé.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le moyen tiré de l’absence de contradictoire est manifestement infondé.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait fondant l’interdiction de retour. Le moyen est manifestement infondé.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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