Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 juin 2025, n° 2302906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Bouyssonnie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle l’établissement public de santé de Lomagne l’a placée en congé de maladie ordinaire jusqu’au 31 mars 2023 et en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er avril 2023 ;
2°) d’enjoindre l’établissement public de santé de Lomagne de l’admettre au bénéfice de la période de préparation au reclassement, pendant une durée d’un an à compter du 8 mars 2023, avec plein traitement ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé de Lomagne une somme de 1 500 euros en application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part allouée par l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise suite à une procédure irrégulière, son dossier n’ayant pas été soumis au conseil médical pour avis ;
— l’établissement a mis plus d’un an pour traiter son dossier, la laissant épuiser ses droits à congé maladie ordinaire, alors qu’elle avait droit à une période de préparation avec maintien de son traitement pendant un an, afin d’étudier ses possibilités de reclassement ;
— son placement en congés maladie ordinaire à demi traitement jusqu’au 31 mars 2023 et son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à demi-traitement à compter du 1er avril 2023 est donc illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, l’établissement public de santé de Lomagne, représenté par la Selarl Bazin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision contestée de placement en maladie ordinaire et en disponibilité d’office, a été retirée par une décision du 18 septembre 2024 notifiée le 2 octobre 2024, plaçant la requérante en congé de longue maladie à compter du 18 décembre 2021 jusqu’au 17 décembre 2024, à plein traitement du 18 décembre 2021 au 17 décembre 2022 et à demi-traitement du 18 décembre 2022 au 17 décembre 2024 ;
— la décision attaquée ayant donc été retirée par la décision du 18 septembre 2024 qui n’a pas été contestée, la requête a perdu son objet ;
— la demande d’injonction est irrecevable, et en outre la requérante ayant été placée de manière définitive en congé de longue maladie du 18 décembre 2022 au 17 décembre 2024 inclus, à sa demande, elle ne pouvait être placée en période de préparation au reclassement.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025 à 12 heures.
Par une décision du 12 septembre 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est agent des services hospitaliers au sein de l’établissement public de santé de Lomagne. Par décision du 22 mars 2019 sa maladie est reconnue imputable au service. Par décision des 20 février 2022 et 24 avril 2023, elle est placée en congé de maladie ordinaire, à plein traitement du 1er avril au 30 juin 2022, puis à demi-traitement du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, et à compter du 1er avril 2023 elle est placée en disponibilité d’office. Mme C sollicite le 16 juillet 2024 un congé de longue maladie avec effet rétroactif à partir du 18 décembre 2021. Par décision du 27 mai 2024 elle est placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 août 2018 jusqu’au 17 décembre 2021. Par décision du 18 septembre 2024, l’établissement retire les décisions du 20 février 2022 et 24 avril 2023, et place l’intéressée en congé de longue maladie pour la période du 18 décembre 2021 au 17 décembre 2024, à plein traitement jusqu’au 17 décembre 2022 et à demi-traitement à partir du 18 décembre 2022. C’est dans ces conditions que Mme C saisit le tribunal par requête enregistrée le 10 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 18 septembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’établissement public de santé de Lomagne a retiré la décision attaquée du 24 avril 2023. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C aux fins d’annulation de la décision du 24 avril 2023 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C aux fins d’annulation de la décision en litige, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. L’établissement public de santé de Lomagne n’étant pas partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 24 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à l’établissement public de santé de Lomagne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIÈRE
La présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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