Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 janv. 2026, n° 2600241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, de statuer sans délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de dire que la présente ordonnance sera exécutoire immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B…, ressortissante marocaine née le 10 juillet 1995 à Casablanca (Royaume du Maroc), déclare avoir déposé le 10 novembre 2025 par courrier recommandé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services préfectoraux d’Indre-et-Loire. L’intéressée soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour arrivera à expiration le 27 janvier 2026, et que sa demande de naturalisation est actuellement en cours d’instruction par la sous-direction de l’accès à la nationalité française (Sdanf). Néanmoins, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors que son titre de séjour est encore en cours de validité, et que celui-ci justifie de la régularité de son séjour en France. Au demeurant, elle ne justifie pas avoir déposé une telle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence et celle relative à l’utilité de la mesure sollicitée ne peuvent être regardées comme remplies. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressé au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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