Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 26 déc. 2024, n° 2113105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique – Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de prime d’activité majorée d’un montant de 6 347,01 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020 et lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 631,53 euros.
Elle soutient que sa déclaration du 10 juillet 2020 était erronée dès lors que sa situation de concubinage avec M. A a débuté le 11 juillet 2020, et non le 28 septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique – Vendée conclut au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à ce que Mme C soit condamnée à lui payer la somme de 5 308,84 euros restant due.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Par une lettre en date du 28 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la caisse de la Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée tendant au paiement de l’indu restant en litige, dès lors que celle-ci dispose de la procédure de contrainte pour le recouvrement de ses prestations.
Par une lettre en date du 28 novembre 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative tendant à ce que la caisse de MSA de Loire-Atlantique – Vendée procède à un nouveau calcul de l’indu mis à la charge de Mme C en retenant le 11 juillet 2020 comme date de début de son concubinage avec M. A et lui rembourse les sommes qui ont été retenues à tort sur ses allocations et prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, allocataire depuis le 1er juillet 2019 de la prime d’activité majorée en sa qualité de parent isolé, a déclaré le 10 juillet 2020 être en couple depuis le 28 septembre 2019 avec M. A. Par une décision du 17 novembre 2020, la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique – Vendée a mis à sa charge un indu de 6 347,01 euros de prime d’activité pour la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020. Le 16 décembre 2020, Mme C a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité et, en particulier, est revenue sur sa déclaration du 10 juillet 2020, reçue par la caisse de MSA le 17 juillet 2020. Par une décision du 26 août 2021, la caisse de MSA de Loire-Atlantique – Vendée a confirmé le bien-fondé de cet indu au motif que « les justificatifs fournis le 16 décembre 2020 sont en incohérence avec la déclaration formulée le 17 juillet 2020 » et lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 631,53 euros. Par sa requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
3. Mme C, allocataire depuis le 1er juillet 2019 de la prime d’activité majorée en sa qualité de parent isolé, a déclaré le 10 juillet 2020 être en couple depuis le 28 septembre 2019 avec M. A. Par une décision du 17 novembre 2020, la caisse de MSA de Loire-Atlantique – Vendée a mis à sa charge un indu de 6 347,01 euros de prime d’activité pour la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020 dès lors que, conformément à sa déclaration, Mme C n’était plus en situation d’isolement sur cette période et qu’elle ne pouvait, ainsi, prétendre à la prime d’activité majorée.
4. Mme C soutient que lorsqu’elle a déclaré à la caisse de la MSA, le 10 juillet 2020, vivre en couple depuis le 28 septembre 2019 avec M. A, elle entendait seulement indiquer entretenir une relation avec M. A depuis cette date, et non mener une vie de couple stable et continue. Elle indique avoir débuté une relation à distance à cette date, M. A vivant en Loire-Atlantique et elle, en Vendée à Saint-Philbert-de-Bouaine, et ne vivre sous le même toit que depuis le 11 juillet 2020. À l’appui de ses allégations, elle produit des extraits des échanges de messages entre les intéressés sur le mois de juin 2020 ainsi que des attestations d’une part, d’un membre de la famille de M. A indiquant l’avoir hébergé à son domicile situé en Loire-Atlantique du 18 novembre 2018 au 10 juillet 2020, d’autre part, de deux collègues de travail de M. A indiquant l’avoir conduit de son lieu d’habitation, situé à Saint-Sébastien-sur-Loire, à leur lieu de travail du 1er août 2019 au 31 janvier 2020 puis du 1er février 2020 au 10 juillet 2020 et, enfin, de la directrice de l’association « Accompagnement Migrants intégration » indiquant avoir pris connaissance de l’installation de M. A et de Mme C en Vendée à Rocheservière le 11 juillet 2020 et avoir participé à leur déménagement.
5. Dans ces conditions, eu égard aux éléments concordants dont se prévalait Mme C, qui conduisent à remettre en cause la réalité d’une vie de couple stable et continue avec M. A avant le 11 juillet 2020, et alors que la caisse de MSA se borne à renvoyer à la première déclaration de la requérante sans apporter le moindre élément de nature à établir l’existence d’une vie de couple stable et continue avant cette date, Mme C est fondée à soutenir qu’elle ne peut pas être regardée comme ayant été en concubinage avant le 11 juillet 2020 avec M. A.
6. Par suite, Mme C est fondée à demander l’annulation de l’indu de prime d’activité en tant qu’il résulte de la prise en compte d’une situation de concubinage antérieure au 11 juillet 2020. Il convient en conséquence d’enjoindre à caisse de MSA de Loire-Atlantique – Vendée de recalculer l’indu mis à la charge de Mme C en retenant le 11 juillet 2020 comme date de début de son concubinage avec M. A et de lui rembourser, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les sommes qui ont été retenues à tort sur ses allocations et prestations.
7. La caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée, qui tient de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, le pouvoir de procéder à des retenues sur prestations ou de délivrer une contrainte, n’est en tout état de cause pas recevable à demander au juge administratif de condamner Mme C à lui payer tout ou partie de l’indu en litige. Ainsi les conclusions reconventionnelles présentées en ce sens par la caisse de Mutualité sociale agricole ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’indu de prime d’activité de 6 347,01 euros qui a été mis à la charge de Mme C pour la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020 est annulé en tant qu’il résulte de la prise en compte d’une situation de concubinage antérieure au 11 juillet 2020.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse de MSA de Loire-Atlantique – Vendée de recalculer l’indu de prime d’activité de Mme C en retenant une situation de concubinage à compter du 11 juillet 2020 et de lui restituer, dans un délai de deux mois, les sommes récupérées à tort sur ses allocations et prestations.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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