Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mars 2025, n° 2404926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404926 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 juin 2024, N° 2200100 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200100 du 16 mai 2024, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.
Par une ordonnance n° 2200100 du 25 juin 2024 en rectification d’erreur matérielle, le président du tribunal administratif de Nîmes a modifié et complété le dispositif de l’ordonnance comme suit : « Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ». L’article 2 de ce dispositif en devient l’article 3.
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’ouvrir une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de faire exécuter les mesures de l’ordonnance n° 2200100 par laquelle le tribunal a condamné l’Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à défaut de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. B demande au tribunal de prendre acte de son désistement de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2200100 du 16 mai 2024, dont l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ".
2. Par le mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. B déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions qu’il a présentées aux fins d’exécution de l’ordonnance n° 2200100 du tribunal administratif de Nîmes en date du 16 mai 2024.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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