Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2501406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 février 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne précitée et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant angolais né en 1977, est entré en France le 17 octobre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de séjour :
D’une part, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Moselle s’est fondé pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M B…. Contrairement à ce que soutient ce dernier, le préfet, dont la décision précise qu’il a examiné l’ensemble des pièces de son dossier, ne s’est pas contenté d’y faire état du sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). D’autre part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis de ce collège de médecins. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B…, qui a sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors du dépôt de sa demande, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En deuxième lieu, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français contestée, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle, ainsi qu’il a été dit précédemment, est régulièrement motivée.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… soutient résider en France depuis cinq ans à la date de la décision contestée, avec deux de ses sept enfants, et être régulièrement suivi à l’hôpital de Metz pour son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que ses deux enfants étudiant en France sont majeurs et constituent dès lors leur propre cellule familiale, et d’autre part, que son épouse et ses cinq autres enfants ne résident pas en France. Dès lors, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune intégration professionnelle ni d’aucun autre lien tissé sur le territoire, ne peut pas être regardé comme y ayant fixé le centre de ses attaches familiales et personnelles. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision relative au délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce que le requérant n’allègue pas avoir fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en décidant de ne pas lui octroyer un tel délai.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. La décision est ainsi régulièrement motivée.
En second lieu, en se bornant à détailler son parcours en France, le requérant ne fait état d’aucune crainte de subir, en cas de retour dans son pays d’origine, un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne susvisée et aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en considération les différents critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, notamment, la circonstance que M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, contrairement à ce que ce dernier soutient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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