Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, prt, magistrat désigné r.778-3, 31 janv. 2025, n° 2403292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui attribuer un logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
— par une décision du 16 mai 2024, la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a reconnu sa demande urgente et prioritaire pour l’attribution d’un logement répondant à ses besoins en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle est régulièrement en contact avec le service du département compétent (SIAO) et si cinq propositions lui ont été faites, aucune ne correspondait à son handicap ;
— elle est toujours dans une situation d’hébergement précaire et cela impacte sa santé physique et psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il précise que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée le 19 décembre 2024, alors que le délai de deux mois, à compter de l’expiration du délai de trois mois qu’avait le préfet pour lui faire une proposition, a expiré le 17 décembre 2024 ;
— en outre, le préfet a satisfait à son obligation dès lors que le SIAO Pays-Basque a proposé à la requérante un logement de type T2 de 45 m2 situé en rez-de-chaussée, à Saint-Jean-de-Luz, adapté au handicap de celle-ci et à sa situation financière, mais qu’elle a refusé cette proposition.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 778-1.
Le président a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perdu été entendu au cours de l’audience publique tenue le 29 janvier 2025, en présence de Mme Strzalkowska, greffière.
Les parties n’étant ni présentées ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive./ Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction./ Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2./ Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
2. Il résulte de l’instruction que lors de sa séance du 16 mai 2024, la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a reconnu que Mme B était prioritaire et qu’elle devait être logée en urgence, au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement de transition.
3. Il résulte de l’instruction qu’une offre de logement de type T2, d’une surface de 45 m2, situé en rez-de-chaussée, à Saint-Jean-de-Luz, adapté au handicap dont est atteinte Mme B, lui a été adressée le 10 janvier 2025, mais que la requérante l’a refusée, au double motif que ce logement n’était pas situé en centre-ville, ce qui allait rendre ses déplacements difficiles, et que le rez-de-chaussée lui causerait des « crises en permanence ».
4. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, ce logement est adapté au handicap de Mme B, tandis que la requérante précise elle-même avoir déjà refusé cinq offres de logement qu’elle considérait non adaptées à son handicap. Ainsi, et dès lors qu’en l’état, il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière offre de logement n’est pas adaptée à ses besoins, ni que le refus qu’elle a opposé serait justifié par un motif impérieux, en refusant cette proposition, Mme B, qui a été informée dans la décision du 16 mai 2024 qui l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, qu’un refus opposé à « une proposition non manifestement inadaptée » pouvait lui faire perdre le caractère de priorité de son accueil, a délié l’administration de son obligation de logement.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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