Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation auprès de ses services afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler, ou à tout le moins de mettre un terme aux dysfonctionnements du site de l’ANEF, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par heure de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité nigériane, il est le père d’une enfant qui a été reconnue réfugiée le 26 avril 2021, qu’il a souhaité déposer une demande de carte de résident en cette qualité, qu’il n’est pas possible de déposer une telle demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, qu’il a saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne sans jamais recevoir de réponse, que la condition d’urgence est donc satisfaite, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, l’intéressé n’ayant pas mis en œuvre les procédures de l’arrêté du 1er août 2023 en saisissant le centre de contact citoyen et en sollicitant un accompagnement pour le dépôt de sa demande.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 mars 2026, complété le 31 mars 2026, M. B…, représenté par Me Saligari, conclut aux mêmes fins, en rappelant l’impossibilité de se rendre au rendez-vous en point d’accueil numérique et l’impossibilité de joindre le numéro du point d’accès de la préfecture de Seine-et-Marne.
Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal que l’intéressé a été convoqué en préfecture le 30 mars 2026 et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 juin 2026.
Par un nouveau mémoire enregistré le 3 avril 2026, M. B…, représenté par Me Saligari, indique se désister de ses demandes sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 avril 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à la jeune Michelle B…, née le 30 juin 2020. M. B…, son père, ressortissant nigérian né le 12 décembre 1985 à Benin City (Etat d’Edo), a alors tenté de déposer une demande de carte de résident en qualité de parent de réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci. Les différentes saisines tant de l’Agence nationale des titres sécurisés que de la préfecture de Seine-et-Marne sont restées sans réponse utile. De plus, il lui a été matériellement impossible de se rendre au point d’accueil numérique de la préfecture de Seine-et-Marne, celui-ci étant au sein de la préfecture et son accès interdit aux personnes ne disposant pas d’un rendez-vous lequel ne peut être obtenu qu’en appelant un numéro de téléphone qui ne répond pas. Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation auprès de ses services afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué l’intéressé en préfecture le 30 mars 2026 et lui a remis une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 juin 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Par son mémoire en réplique enregistré le 3 avril 2026, M. B… a indiqué se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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