Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2303944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 et un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, M. A… C…, représenté par la SELARL Amplitude avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de Beaurepaire a rejeté le permis modificatif qu’il a déposé en vue d’obtenir l’autorisation de construire une piscine ;
2°) d’enjoindre au maire de Beaurepaire de lui délivrer le permis sollicité dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaurepaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les motifs du refus en litige ne sont pas fondés.
La commune de Beaurepaire, représentée par Me Louche, a présenté deux mémoires enregistrés le 23 novembre 2023 et le 23 juillet 2024, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Rubio, représentant M. C… et celles de Me Louche, représentant la commune de Beaurepaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AI n°193 située à Beaurepaire (Isère). Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif qu’il a sollicité pour la construction d’une piscine.
2. Aux termes de l’article UB1 du règlement écrit du PLU : « Occupations et utilisations du sol interdites / 1 – Les affouillements ou exhaussements de sol ». Aux termes de l’article UB 11 du même document : « L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. / Les exhaussements ou affouillements seront strictement limités à l’assise nécessaire à la construction ».
3. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet en litige étant en pente, M. C… a prévu la construction de deux murs de soutènements. Le premier consiste en une surélévation de deux mètres de haut de la paroi Est de la piscine ; le second, en un mur de soutènement situé quelques mètres plus haut, en limite de propriété. Entre ces deux murs, le terrain naturel doit être décaissé. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la réalisation du premier de ces deux murs est techniquement nécessaire pour la réalisation de la piscine, il n’en va pas de même de la construction du second non plus que des affouillements prévus entre. De fait, la note calcul dont le requérant se prévaut se borne à définir les normes techniques à respecter pour réaliser le projet tel qu’il l’a défini. Par suite, le maire de Beaurepaire a pu, à bon droit, considérer que les affouillements prévus par M. C… n’étant pas limités à l’assise nécessaire à la construction de la piscine, sa demande portait atteinte aux dispositions citées au point précédent et rejeter, pour ce motif, sa demande de permis de construire.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par M. C… doit être écarté et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que par voie de conséquence d’injonction, rejetées.
5. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Beaurepaire au titre des mêmes dispositions sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaurepaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Beaurepaire.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
M. Selles
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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