Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 mars 2026, n° 2601260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de Me Derbali, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 24 mai 2025, déclare être entré sur le territoire français le 20 mai 2018 alors âgé de 13 ans. Il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du 26 avril 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour qui lui a été délivré pour la période du 25 août 2023 au 24 août 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 17 décembre 2024, il en a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 10 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Eure lui en a refusé le renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions et stipulations dont il est fait application et fait état de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet le 30 mai 2024 d’une condamnation à 24 mois d’emprisonnement, dont 18 mois avec sursis pendant deux ans pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Si M. A… soutient qu’il exécute sa peine à son domicile sous surveillance électronique, ces faits, qui présentent un caractère récent, présentent un certain degré gravité. Il ne conteste pas en outre avoir commis les faits pour lesquels il est connu défavorablement des services de police, en particulier les faits commis en 2022 d’usage illicite de stupéfiants, violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, les faits commis en 2023 de suppression, modification ou altération d’un élément d’identification de marchandise, détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation d’arrêter, et les faits commis en 2025 de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. S’il se prévaut en outre de ses perspectives d’insertion professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a achevé sa période d’apprentissage entamée le 10 janvier 2022, et n’a pas obtenu le diplôme de certificat d’aptitude professionnelle de couvreur qu’il préparait, en dépit de l’accompagnement dont il a bénéficié. S’il affirme adopter un comportement exemplaire en se prévalant de l’attestation de la mère d’un ami qui l’héberge, il n’apporte toutefois aucun élément récent, relatif notamment à sa situation professionnelle, susceptible de révéler l’existence de garanties de réinsertion postérieurement à la condamnation pénale dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’âge de 13 ans, de sa scolarisation et du suivi de formations, ainsi que de ses liens amicaux. Toutefois, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni de l’obtention d’un diplôme à l’issue de son contrat d’apprentissage en dépit de l’accompagnement dont il a bénéficié depuis 2019. S’il se prévaut également d’une relation amoureuse avec une ressortissante française, dont l’influence positive est soulignée par le jugement du tribunal pour enfants du 7 juin 2021, il n’apporte pas suffisamment d’élément de nature à établir le caractère stable et durable de cette relation. S’il produit des attestations de proches évoquant leurs liens avec l’intéressé, ces documents ne suffisent pas à démontrer l’insertion sociale de M. A… au sein de la société française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à 24 mois d’emprisonnement en 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il ne conteste pas non plus avoir commis les faits énoncés par l’arrêté pour lesquels le préfet indique qu’il est connu défavorablement des services de police, mentionnés au point 4. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14. ».
8. M. A… ne justifie pas avoir sollicité l’admission exceptionnelle au séjour, ni ne remplit les conditions pour bénéficier, sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant à M. A… le séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la présence de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. DELACOUR
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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