Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 nov. 2024, n° 2405702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B A, représentée par
Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins médicaux et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement relatif à l’annulation dudit arrêté préfectoral ;
3°) de condamner l’Etat à verser directement à Me Almairac, avocat, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 200 euros, en application des articles L.761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence à statuer :
— elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— la décision le place dans une situation de séjour irrégulier et l’expose à un risque de vérification de son droit au séjour ainsi qu’à une mesure de placement en rétention ou d’assignation à résidence ; elle la prive d’exercer une activité professionnelle et l’expose à une situation d’une grande précarité ;
2°) sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle n’a pas accès dans son pays d’origine, le Brésil, aux traitements du VIH adaptés à son état, notamment compte tenu de sa qualité de transgenre ;
— elle est exposée, en cas de retour au Brésil à un risque pour son intégrité physique et sa vie, du fait de son état de transgenre, de sorte que la décision querellée méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et porté atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, alors qu’elle a fixé depuis 2020, année de son installation en France, le centre de sa vie privée et familiale, pays où elle est titulaire d’un emploi et d’un logement ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 25 juin 2024 ;
— c’est à tort, que le préfet a estimé que l’exceptionnelle gravité de la pathologie de la requérante n’était pas démontrée, alors même que le comité des médecins de l’OFII l’a relevée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence à statuer n’est pas établie, le recours en annulation étant suspensif d’exécution et la décision querellée n’étant, dès lors, pas de nature à entraîner la discontinuation des soins médicaux dont elle bénéficie, ni sa mise en situation de précarité ; Mme A a déposé le 6 février 2024 une nouvelle demande de titre de séjour pour soins médicaux sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les titres délivrés sur ce fondement ne pouvant être renouvelés, étant de nature temporaire pour une durée d’un an ; l’urgence n’est donc pas présumée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature a créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté querellé ; la requérante ne saurait se prévaloir d’aucune insertion professionnelle, liée par un contrat ''projet d’insertion sociale'' d’une durée d’un an.
Par décision du 24 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 1er août 2024 sous le numéro 2404327 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 octobre 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés,
— et les observations de Me Begon substituant Me Almairac pour Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante brésilienne, entrée en France le 14 octobre 2020, a déposé le 30 novembre 2022 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions des articles L.425-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à propos de laquelle le collège de médecins de l’OFII a émis un avis favorable pour une durée de 12 mois. Au vu de cet avis, le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un titre de séjour pour raison médicale, valable jusqu’au 25 avril 2024. L’intéressée ayant sollicité le 6 février 2024 le renouvellement de ce titre de séjour pour le même motif, le collège des médecins de l’OFII a émis le 25 juin 2024 un avis défavorable. Au vu de cet avis, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du 8 juillet 2024 dont elle demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En premier lieu, eu égard au caractère suspensif qui s’attache à une requête en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n’est pas recevable, faute d’urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes l’obligeant à quitter le territoire français.
4. En second lieu, s’agissant de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour, si Mme A soutient qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité, dès lors qu’elle est séropositive au VIH et qu’une prise en charge médicale lui est inaccessible dans le secteur de la santé publique au Brésil où elle serait exposée à un péril imminent en tant qu’elle est transgenre et qu’elle est exposé à perdre son emploi et son logement, la requérante n’établit pas de manière pertinente l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation justifiant l’intervention du juge des référés, alors au demeurant, que cet arrêté ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu’elle puisse continuer à recevoir en France les soins et traitements que son état de santé requiert, le cas échéant dans le cadre de l’aide médicale d’Etat, ni à l’exercice de ses droits de travailleur handicapé. Si elle est actuellement traitée sous thérapie par biktarvy et soutient qu’elle ne pourra bénéficier d’un traitement par Biktarvy dans son pays d’origine, il résulte de la littérature médicale à la disposition du public, que les molécules constituant le biktarvy sont disponibles au Brésil. Dans ces conditions, la seule production de certificats médicaux rédigés en termes très généraux par les médecins qui suivent la requérante, ne sont pas de nature à contredire sérieusement l’avis du collège des médecins de l’OFII émis en 2024. Ensuite, si l’intéressé soutient qu’il ne pourrait bénéficier, au Brésil, d’un accès effectif aux soins, il se borne à faire mention d’éléments généraux et n’apporte aucun élément probant au soutien de ses affirmations. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle réunit des circonstances humanitaires exceptionnelles au regard des discriminations dans l’accès aux soins dont les transsexuels porteurs du VIH sont victimes au Brésil, elle ne démontre pas utilement qu’elle aurait elle-même été l’objet de telles discriminations dans l’accès aux soins, ni même qu’elle pourrait aujourd’hui en être l’objet en cas de retour au Brésil. Dès lors, Mme A ne justifie en l’état d’aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour querellée dont elle demande la suspension de l’exécution.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 05 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
24057021
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