Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2505781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2505781, Mme C… A…, ayant pour avocat Me Bouzahar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme A…, de nationalité marocaine, soutient, outre que sa requête est recevable et que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle est entachée d’une erreur de fait ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle est entachée d’une erreur de fait ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme A… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 8 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, née en février 2002, est entrée en France en janvier 2020, à l’âge de 17 ans et 11 mois, soit une présence en France de près de 5 ans ans à la date de la décision attaquée. Elle vit en concubinage depuis 2021 avec M. B…, titulaire d’un titre de séjour d’une durée de 10 ans valable jusqu’en août 2028. De cette relation sont nés deux enfants en juillet 2022, puis juillet 2023, et elle s’est mariée en mars 2024. Ainsi et dans les circonstances particulières de l’espèce, nonobstant le fait opposé par le préfet tiré de ce M. B… peut solliciter régulièrement le regroupement familial, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation du refus de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par suite, elle est également fondée à demander l’annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
9. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Bouzahar de la somme de 1200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bouzahar la somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bouzahar.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Niquet
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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