Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2025, n° 2431463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Parc éolien de Saint Caradec |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, la société Parc éolien de Saint Caradec représentée par Me Remy, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise au contradictoire de la société Electricité de France, afin de déterminer l’origine des préjudices financiers qu’elle a subis.
Elle soutient qu’une expertise est utile à raison du calcul du montant de l’indemnité de résiliation due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. La société Parc éolien de Saint Caradec exploite un parc éolien mis en service le 1er février 2016, et a conclu un contrat de vente d’électricité avec EDF courant jusqu’au
31 janvier 2031. La société Parc éolien de Saint Caradec a sollicité sa résiliation anticipée le
12 juillet 2022 avec effet au 1er novembre 2022. Soutenant que l’indemnité de résiliation réclamée par EDF le 15 septembre 2023 est supérieure à celle qu’elle avait estimée, la société Parc éolien de Saint Caradec demande la désignation d’un expert judiciaire.
3. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d’un éventuel litige. Par ailleurs, si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction administrative, et auquel cette mesure se rattache.
4. En l’état de l’instruction, il ressort d’une part que la société Parc éolien de Saint Caradec dispose de l’ensemble des éléments de chiffrage pour contester le montant de la résiliation, et que d’autre part, en demandant à l’expert de se prononcer sur les conditions générales du contrat qui en découlent, la requérante attend de ce dernier qu’il se prononce sur une question de droit.
5. Il s’ensuit dès lors que la demande d’expertise présentée par la société Parc éolien de Saint Caradec ne satisfait pas au critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative et qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Parc éolien de Saint Caradec est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc éolien de Saint Caradec.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’industrie et de l’énergie, auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2431463/11
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