Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2520444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Benech, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du jury de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne le déclarant admis aux épreuves du deuxième semestre de la licence 3 « Economie », ensemble la décision lui refusant l’autorisation de redoubler ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne de l’autoriser à redoubler son deuxième semestre de la licence 3 « Economie » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant à soutenir, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, que cette dernière pénalise ses chances d’admission en Master 1 eu égard aux notes qu’il a obtenues, qu’elle l’empêche d’organiser sa prochaine année universitaire et de ce qu’il souhaite obtenir une plus mauvaise note au titre du deuxième semestre de la licence 3 « Economie » pour la matière « Mémoire » que celle de 11 /20 qu’il a obtenue, afin de pouvoir redoubler ce deuxième semestre et augmenter sa moyenne générale pour la suite, le requérant, qui n’apporte aucun élément sur l’impossibilité de poursuivre ses études à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne ou dans un autre établissement, ne démontre pas en quoi la décision litigieuse le déclarant admis aux épreuves du deuxièmes semestre de la licence 3 « Economie » et refusant son redoublement, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors qu’une telle décision ne peut être regardée comme lui faisant grief. La condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est donc pas remplie.
4. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension, ensemble et par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520444/1 3
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