Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 11 déc. 2025, n° 2501834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dupre Casta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
. à titre principal, l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
. à titre subsidiaire, les seules décision fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à une période de deux mois, de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen et d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de sa situation et lui proposer un délai de départ volontaire raisonnable.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de délai de départ volontaire dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite, aucun trouble à l’ordre public, aucune fraude en matière d’identité et qu’il justifie d’une prise en charge ou de ressources pour suivre une formation au Portugal ; ainsi les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant l’Algérie comme pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de ses droits d’admission dans un pays tiers en méconnaissance du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ;
- la fixation de l’Algérie comme pays de renvoi, sans examen de la possibilité de le renvoyer au Portugal, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- sa durée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est incompatible avec son projet de formation au Portugal ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à l’éducation et à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 du Protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Haute-Corse n’a pas examiné les alternatives à la possibilité de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ;
S’agissant du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- il est illégal par exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- il porte atteinte à sa liberté de circulation garantie par le droit de l’Union Européenne.
Le préfet de la Haute-Corse n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et Me Dupré, représentant de M. B… conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et ajoute qu’elle dispose de documents justifiant de ce que le requérant a effectivement conclu un contrat de formation au Portugal pour 18 mois, à compter du mois d’octobre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue à 10 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 3 mars 1993, déclaré être entré en France, en juin 2025, muni d’un visa de type C, valide du 1er au 30 juin 2025. Le 27 novembre 2025, l’intéressé a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour puis, par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Haute-Corse l’a d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…). »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…). ».
4. Pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de la Haute-Corse a retenu que M. B… séjournait irrégulièrement sur le territoire où il s’était maintenu à l’expiration de son visa, qu’il avait déclaré explicitement vouloir demeurer en France et qu’il était dépourvu de tout document de voyage. Si le requérant fait état de ce qu’il ne présente aucun risque de fuite, aucun trouble à l’ordre public, aucune fraude en matière d’identité et qu’il justifie d’une prise en charge ou de ressources pour suivre une formation au Portugal, d’une part, il ne justifie pas de ces derniers éléments et d’autre part, il ne conteste pas avoir lui-même déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existait un risque que le requérant se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
5. Selon les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
6. Si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et fait état de ce que les décisions contestées interrompraient « brutalement » son projet de formation au Portugal alors au demeurant qu’il souhaite s’installer en Europe, d’une part, il ne justifie d’aucun projet personnel particulier qu’il pourrait le conduire à s’installer au Portugal, d’autre part, mais surtout, les décisions en litige, qui ne fixent pas le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, sont sans incidence sur sa possibilité, une fois qu’il les aura exécutées, de s’installer dans un autre pays de l’Union Européenne. Enfin, célibataire et sans charge de famille, M. B… ne justifie pas que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire national. Par suite, ce moyen comme les précédents pourra être écarté.
S’agissant de la décision fixant l’Algérie comme pays de destination :
7. Selon les termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office » ; Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code: « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
8. En se bornant à soutenir, que le préfet de la Haute-Corse aurait dû le reconduire à destination du Portugal dès lors qu’il doit y suivre une formation, alors qu’il est constant qu’il est de nationalité algérienne et qu’il ne verse au débat aucun élément permettant de justifier qu’il serait légalement réadmissible au Portugal, M. B… n’apporte aucun élément permettant de considérer d’une part, que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de ses droits d’admission dans un pays tiers en méconnaissance du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, d’autre part, qu’en fixant l’Algérie comme pays de renvoi, sans examiner la possibilité de le renvoyer au Portugal, le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et enfin, que la décision attaquée qui a été prise sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, aurait méconnu celles de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’ensemble des moyens ainsi articulés au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision portant pays de destination ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet de la Haute-Corse, examinant l’ensemble des critères prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a tenu compte de sa durée de présence sur le territoire national, de ce qu’il ne justifiait pas avoir établi des liens particuliers avec la France, l’ensemble de sa famille résidant en Algérie qu’il n’a quittée que depuis quelques mois, de ce qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et enfin, de ce qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de ce que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, celle-ci pouvant aller jusqu’à 5 ans.
11. Si par ailleurs, le requérant soutient que cette interdiction de retour sur le territoire français porterait atteinte à son projet de formation au Portugal, à son droit à l’éducation et fait valoir qu’il appartenait à l’autorité administrative d’examiner les autres possibilités qui s’offraient à elle, en l’absence de tout élément justifiant de ce projet de formation, cette allégation est, en tout état de cause, sans incidence sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et non sur le territoire portugais. Les moyens ainsi articulés et notamment celui tiré de la méconnaissance de l’article 2 du Protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
12. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision en cause méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
S’agissant du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
13. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. »
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables.
15. En outre et en tout état de cause, l’absence d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La greffière,
Signé
M. Bindi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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