Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2604163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bonnetaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer, afin de lui permettre de déposer sa demande de carte de résident, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer à cette occasion un récépissé assorti d’une autorisation de travail ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il lui est impossible de déposer sa demande de carte de résident, qu’elle a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne en vain, qu’il lui est impossible de s’inscrire dans un établissement scolaire, universitaire ou de formation et qu’elle ne peut exercer aucune activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante burundaises née le 27 janvier 2004 à Bujumbara (Burundi) est entrée en France le 19 novembre 2024 munie d’un visa de long séjour. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de carte de résident en qualité d’enfant de réfugié.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il n’est pas contesté que Mme A…, entrée en France le 19 novembre 2024 munie d’un visa de long séjour, est dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour. Il n’est pas davantage contesté que la requérante a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne dès le 27 octobre 2025 d’une demande de rendez-vous, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, relancée en vain. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des faits invoqués par Mme A…. Par suite, et au regard de l’urgence particulière qui s’attache au délai anormalement long dans lequel la requérante est restée sans solution, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’une part, de convoquer Mme A…, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’autre part, si les conditions sont remplies, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A…, afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, si les conditions sont remplies, de lui délivrer à cette occasion un récépissé assorti d’une autorisation de travail.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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