Annulation 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 oct. 2025, n° 2504188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce que son père est décédé le 27 décembre 2001 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée d’un an d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Muller, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né le 10 février 2002, entré en France en 2018, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 25 juin 2018, alors qu’il était âgé de 16 ans et quatre mois. Ce placement a été prorogé à plusieurs reprises jusqu’à sa majorité. Il a sollicité, le 13 janvier 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Moselle à compter du 25 juin 2018 alors qu’il était âgé de 16 ans et 4 mois et a déposé sa demande de titre de séjour dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire. L’intéressé a d’abord intégré une unité pédagogique pour élèves allophones arrivant au cours de l’année 2018/2019 avant de s’orienter vers une formation de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant » pour l’année 2019/2020 puis en deuxième année de CAP « Cuisine » pour l’année 2020/2021. S’il a cumulé lors de ses années de formations de nombreuses heures d’absence, notamment plus de 70 heures d’absence pour l’année 2019/2020 et plus de 120 heures pour l’année 2021/2022 ainsi que des retards, une partie de ces absences était justifiée par son état de santé attesté par des certificats médicaux. Par ailleurs, les bulletins de notes produits par le préfet font état, malgré une absence de suivi de la formation pendant la période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19 et un manque d’implication de M. A… lors de la première semaine de stage suivie en mars 2020, des résultats satisfaisants obtenus par l’intéressé, de son sérieux et de sa progression, en particulier au cours de l’année 2020/2021, qui a débouché sur l’obtention du diplôme de CAP avec des moyennes de 15,65 et 14,36 ainsi que de la réussite des stages effectués. Enfin, bien qu’il conserve des liens avec sa mère résidant en Albanie, il produit un certificat attestant du décès de son père le 27 décembre 2001. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y lieu d’annuler la décision du 16 avril 2025 portant refus de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2025 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour mention « salarié » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Méthodologie ·
- Polynésie française ·
- Présomption ·
- Contamination ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Tahiti ·
- Indemnisation de victimes ·
- Archipel ·
- Causalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Activité non salariée ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Aide
- Sociétés ·
- Illégalité ·
- Indemnisation ·
- Risque ·
- Inspection du travail ·
- Dispositif de protection ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Pénalité de retard ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception d’illégalité ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Portugal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Destination ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Application
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Indemnisation de victimes ·
- Causalité ·
- Comités
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Unité foncière ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Lotissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.