Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 10 juillet 2025, Mme B… C…, épouse A…, représentée par Me Merceron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 16856 datée du 24 février 2025 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 10 millions de francs pacifiques à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis ;
3°) de désigner un expert dont la mission sera notamment de procéder à son examen clinique, décrire avec précision son état de santé actuel, donner sa date de consolidation, déterminer les préjudices subis en lien avec la pathologie ;
4°) de réserver les droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance ;
5°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle remplit les conditions pour bénéficier de la présomption de causalité entre sa maladie et son exposition aux rayonnements ionisants ;
l’AIEA n’a validé qu’une méthodologie et nullement les résultats de l’étude invoquée ;
le CIVEN ne dispose d’aucune donnée spécifique pour la commune de Mataiea, les incertitudes sur la dose estimée rendant improbable la preuve objective que la dose était inférieure à 1mSv ;
les chiffres du tableau versé par le Civen pour une catégorie globale « Iles de la Société » ne peuvent représenter qu’une moyenne globale, extrapolée à partir de données indiscernables, qui ne constitue aucunement la certitude requise par la loi pour écarter la présomption dont elle bénéficie ;
la présomption étant donc maintenue en sa faveur, alors qu’elle était âgée de 2 à 10 ans pendant la phase d’exposition, soit une période de sensibilité accrue aux rayonnements ionisants, la décision doit être annulée, une provision versée et un expert nommé.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 juin et 23 juillet 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait établi le lien de causalité, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages subis.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juillet 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Mme C…, épouse A…, a présenté une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 24 février 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C…, épouse A…, doit être regardée comme demandant la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2027 (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « I. Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée (…) / V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. (…) ». En vertu des dispositions des articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an.
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Sur la méthodologie suivie par le CIVEN :
4. La méthodologie suivie par le CIVEN est exposée dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, produite au dossier. Il résulte de l’instruction, notamment de cette délibération que, s’agissant des îles situées en dehors des sites du centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), les conséquences des retombées radioactives issues des essais atmosphériques sont appréciées par la dose efficace engagée, qui prend en compte tant l’exposition externe que la contamination interne et est calculée selon des méthodes et références adoptées au plan international (AIEA, CIPR, OMS, Euratom).
5. Pour la période des essais atmosphériques de 1966 à 1974, l’ensemble de ces doses figure, sous forme de tables, dans une étude du commissariat à l’énergie atomique (CEA), versée au dossier, datée du 17 décembre 2014 et identifiée « ENV.R03.CI.DME.DET.CEP.110321.A ». Cette étude concerne tous les archipels polynésiens et a pour objet, qui figure dans son avant-propos en p 2 dudit rapport, de « présenter une estimation des doses qui auraient pu être délivrées à des individus, en fonction de leur âge, de leur lieu de résidence et de leur temps de séjour, dans le cadre d’une exposition potentielle aux retombées des essais nucléaires atmosphériques français en Polynésie entre 1966 et 1974 ». Elle a été conduite selon la même méthodologie que celle utilisée par le même CEA dans une étude de 2006, intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie – A l’épreuve des faits » qui portait sur les seules retombées immédiates des essais nucléaires touchant les îles Gambier, le nord-ouest de l’île de Tahiti et l’atoll de Tureia, ladite méthodologie ayant été validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, dans un rapport également produit au dossier daté de septembre 2009- juillet 2010. Les experts internationaux y ont qualifié d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
6. Pour la période postérieure aux essais atmosphériques, pendant les essais nucléaires souterrains de 1975 à 1996, les doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN résultent de la surveillance exercée par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), selon les mêmes méthodologies que celle de l’étude du CEA. Elle concerne sept îles (Tahiti, Maupiti, Hao, Rangiroa, Hiva Oa, Mangareva et Tubuai), représentatives des cinq archipels. Outre le « bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 », le CIVEN produit notamment au dossier le rapport de l’IRSN 2019-00498 couvrant la période 1975-1981.
7. La requérante conteste cette méthodologie en mettant en doute la pertinence de l’utilisation de données recueillies à plusieurs dizaines de km de Mataiea, où elle vit depuis sa naissance, et les extrapolations faites à partir de ces données. Cependant, comme il a été dit plus haut, l’AIEA a validé la méthodologie suivie par le CEA en estimant que le calcul des doses reconstituées reposait sur des valeurs ou des hypothèses surévaluant les effets de l’exposition réelle. Par ailleurs, contrairement à ce que relève la requérante, le tableau versé par le CIVEN portant évaluation de la dose efficace engagée maximale qu’elle a pu recevoir ne comporte pas qu’une seule catégorie pour l’ensemble des îles de la Société, puisque figure également une catégorie « Hitia-Taravao » correspondant aux données recueillies sur la presqu’île de Tahiti, étant précisé que les catégories de lieux ou lieux indiqués dans ce tableau suivent ceux du CEA, qui s’est notamment fondé pour distinguer lesdits lieux, sur le caractère homogène, ou pas, des données recueillies. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les considérations sus-évoquées seraient de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN et la pertinence des doses efficaces engagées qu’il utilise.
Sur le droit à indemnisation :
7. Mme C…, épouse A…, vit depuis sa naissance, le 27 octobre 1964 à Mataiea sur l’île de Tahiti (archipel de La Société). Elle a été atteinte d’un cancer de l’estomac diagnostiqué en 2015, alors qu’elle était âgée de 51 ans. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont elle a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
8. Pour renverser cette présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de Mme A… a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). A cet égard il produit un tableau établi sur la base des études mentionnées aux points 5 et 6. Ce document reprend l’évaluation dosimétrique annuelle entre 1966 et 1974 pour une personne née comme l’intéressée en 1964 et ayant vécu durant la période 1966-1974 dans les îles de la Société, en dehors des zones de Taravao et Hitiaa Il indique que la dose efficace engagée annuelle n’a pas excédé 0,69 mSv. Il résulte par ailleurs des mêmes études que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d’effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la dose efficace annuelle d’exposition reconstituée par l’IRSN dans son rapport sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française n’a cessé de décroître depuis 1975 dans les îles de la Société.
9. Par suite, compte tenu de ses date de naissance et lieu de résidence en Polynésie française, Mme C…, épouse A… a nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, ce qui, comme l’a estimé à bon droit le CIVEN, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C…, épouse A… n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C…, épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, épouse A… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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