Annulation 26 février 2026
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 2507877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2025 et 29 janvier 2026, Mme B… A…, représentée Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’interdit de retour sur le territoire français durant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Zaegel, une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L.435-1 et L.435-4du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de séjour l’entache d’illégalité ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l’entache d’illégalité ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l’entache d’illégalité ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux ;
- et les observations de Me Zaegel, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante géorgienne née en 1988, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 octobre 2020. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée, en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 juin 2021. Par un arrêté du 6 mars 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si la décision portant refus de séjour mentionne que « l’examen approfondi de la situation de [Mme A…], conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du [code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], n’a fait apparaître aucun droit au séjour », néanmoins, alors que la requérante a transmis au préfet des éléments relatifs à sa situation professionnelle, faisant état de ce qu’elle avait travaillé sous contrat de travail à durée indéterminée pour l’entreprise Hopie, en qualité d’employée d’étage du 13 mars au 7 septembre 2023, puis à compter du 18 septembre 2023, en contrat de travail à durée indéterminée pour l’entreprise Rousseau Confort & Services, la décision litigieuse ne mentionne aucunement sa situation professionnelle. Dans ces circonstances particulières, Mme A… est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé le séjour à Mme A… doit être annulée ainsi que par voie de conséquence celles l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant le pays de destination et interdisant à la requérante son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Zaegel, avocate de Mme A…, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Zaegel, avocate de Mme A… la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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