Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2409216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Pouyet a été entendu lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 17 février 1984, est entré irrégulièrement en France le 12 mars 2019. Le 31 mai 2024, il a sollicité auprès du préfet de la Loire son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par l’arrêté attaqué du 14 août 2024, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». En vertu de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an ». Selon l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. »
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, au titre d’une activité salariée exercée parmi la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 3 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. M. A doit être regardé comme invoquant, non la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas aux ressortissants marocains, mais le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. Ainsi que le soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que son contrat de travail a été conclu le 24 février 2023 et non le 24 février 2024 comme le mentionne à tort l’arrêté attaqué. Toutefois, celui-ci se fonde également sur la circonstance, non critiquée par M. A, que l’activité de « chauffeur-livreur » ne figure pas sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement fixée à la date de la décision en litige par l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé, auquel il était loisible au préfet de se référer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le requérant ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance particulière de nature à établir l’existences de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, le préfet de la Loire pouvait, pour ce seul motif, et sans entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l’âge de 35 ans et qu’outre son activité professionnelle en qualité de chauffeur livreur dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée conclus depuis 2022, il ne se prévaut d’aucune insertion particulière sur le territoire français et ne fait pas davantage état d’attaches affectives ou familiales. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 .
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. DècheLa greffière
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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