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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2526017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024, réalisé le 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Versailles : (…) Essonne (…) ».
3. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été affectée, en dernier lieu, à la direction interdépartementale de la police nationale de l’Essonne, situé dans le département de l’Essonne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’articles R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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