Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2401002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Chmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résident « salarié », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait du certificat de résident d’un an :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- aucune fraude ne saurait lui être reprochée ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de son certificat de résidence d’un an ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s’est cru à tort dans une situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2024 et le 20 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 14 juin 1971, est arrivée en France le 24 décembre 2022 munie d’un visa long séjour « vie privée et familiale » au titre du regroupement familial. Le 17 janvier 2023, Mme B… s’est vu délivrer un récépissé de carte de séjour valable du 17 janvier 2023 au 16 juillet 2023 puis, le 21 mars 2023, un certificat de résident pour ressortissant algérien d’un an valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024, au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 30 novembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son certificat de résident, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / (…) d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s’ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d’un certificat de résidence d’un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention « vie privée et familiale » / (…) ».
3. Pour retirer la carte de résident de Mme B…, le préfet de la Haute-Garonne a retenu l’existence d’une fraude, constituée par l’absence d’intention matrimoniale au moment de sa délivrance. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a épousé une première fois M. C… le 4 janvier 2010 à Sidi Bel Abbes puis, une seconde fois, le 23 janvier 2022, après leur divorce en 2017. Le 2 mai 2023, Mme B… a quitté le domicile conjugal avec son fils. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été reçue ce même jour par les services du centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Fenouillet à la suite d’une « situation de crise familiale », ainsi que par une association accompagnant les femmes victimes de violences afin d’être accompagnée dans sa séparation dans le cadre de l’accueil de jour spécialisé organisé par l’association, « en lien avec les violences conjugales subies de la part de son mari ». Mme B… a également été reçue par une psychologue les 22 juin 2023 et 1er août 2023 « afin de bénéficier d’un soutien psychologique suite à des faits de violences conjugales ». Au regard de ces éléments, qui manifestent l’existence d’une rupture de la vie conjugale soudaine et extérieure à la volonté de la requérante, la circonstance que la rupture de la vie commune est intervenue deux mois suivant la délivrance de sa carte de résident et qu’à la date de la décision en litige elle n’ait pas porté plainte contre M. C… ne suffisent pas à établir l’absence d’intention matrimoniale de Mme B…. Par ailleurs, le dépôt d’une main courante atteste l’intention de Mme B… de ne pas dissimuler à l’administration cette rupture de la vie commune. Enfin, la circonstance qu’elle n’aurait pas opéré un signalement de son changement de situation auprès des services de la préfecture ne suffit pas à établir son intention frauduleuse d’échapper au retrait de sa carte de résident.
4. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation en estimant que l’existence d’une fraude était avérée et ne pouvait dès lors retirer le titre de séjour de Mme B… pour ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a retiré son certificat de résident ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour à la requérante.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Chmani, avocate de Mme B…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de la carte de résident de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Chmani une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chmani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Chmani et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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