Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 mars 2026, n° 2601448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février, 2 mars et 4 mars 2026 sous le n° 2601448, M. B… C…, représenté par Me Gharbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
- la décision n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen concret de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il se trouve placé dans une situation humanitaire ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères fixés par l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Gharbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, ainsi que les décisions accessoires que comporte cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à toute mesure restrictive de liberté :
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
- la décision n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen concret de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie compte-tenu de la nature des relations internationales avec la France ;
- il justifie de garanties de représentation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les obligations qui lui sont imposées portent atteinte à l’exercice de son emploi, à sa stabilité sociale et à son projet de vie familiale ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions accessoires sont illégales par voie d’exception de la décision portant assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique 5 mars 2026.
.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 21 avril 1993, déclare être entré en France en juin 2023. Par un arrêté du 16 février 2026, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de 3 ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par les deux présentes requêtes, M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2601448 et n° 2601449, toutes deux présentées par M. C…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Gironde le 30 décembre suivant, le préfet de la Gironde a consenti à M. G… E…, chef du pôle « éloignement » du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… H…, cheffe de ce bureau, une délégation à l’effet de signer les décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H… n’était pas absente ou empêchée à la date d’édiction de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, après avoir visé les stipulations et dispositions qui le fondent, indique avec précision les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prononcer son éloignement, en particulier la circonstance qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, où il ne remplit aucune condition pour résider. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant reproche au préfet de ne pas avoir relevé sa « présence continue depuis 2023 » et son « activité salariée à plein temps avec bulletin de salaires depuis novembre 2023 », il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé ne travaillait plus à la date de la décision attaquée et qu’il a déclaré aux autorités de gendarmerie de Langon Toulenne le 16 février 2026 avoir été « raccompagné » à la frontière espagnole le 18 novembre 2023 dans le cadre d’une mesure de réadmission à la frontière édictée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, de sorte qu’il n’est pas en mesure de justifier de la date de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le préfet de la Gironde, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen complet et circonstancié de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France où il est entré en 2023 muni d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles et se prévaut de son insertion professionnelle en qualité de technicien de fibre optique en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 27 décembre 2023 avec la société ING Réseaux, laquelle lui a proposé un nouveau contrat de technicien pour un salaire de 2 200 euros par mois en cas d’obtention d’un titre de séjour. Il se prévaut également de la relation amoureuse qu’il a nouée avec Mme A… D…, ressortissante avec laquelle il déposé une demande de mariage à la mairie de Bazas le 30 décembre 2025. Il se prévaut également de la présence en France, à Paris, d’une cousine et de sa sœur, chez qui il a résidé durant deux mois à son arrivée sur le territoire, et soutient qu’il serait isolé dans son pays d’origine.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré récemment sur le territoire français et déclare faire des aller-retours réguliers vers l’Espagne, sans pouvoir justifier d’une date d’entrée régulière sur le territoire, étant observé qu’il n’a pas signalé sa présence aux autorités françaises ni fait apposer de cachet sur son document de voyage à son entrée sur le territoire, conformément aux obligations applicables, pour les séjours d’une durée supérieure à trois mois, en vertu des dispositions des règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des stipulations de la convention Schengen et de sa convention d’application du 14 juin 1985. Après son entrée en France, il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour ni cherché à régulariser sa situation administrative. En outre, le couple qu’il déclare former avec Mme D…, depuis moins d’un an, est particulièrement récent et il ne démontre pas l’intensité de cette relation, alors que celle-ci habite à Troyes, où elle suit ses études, et qu’il a, depuis leur rencontre, déménagé depuis Paris, où il résidait chez sa sœur, vers Bazas (Gironde), et qu’il ressort de son audition par les services de gendarmerie départementale de Langon Toulenne le 16 février 2026 que leurs rencontres ne sont qu’occasionnelles et qu’il la connaît peu. En outre, à la date de la décision attaquée, il ne travaillait plus ni ne justifiait bénéficier d’aucune ressource, et s’est seulement prévalu devant les services de gendarmerie apprendre le métier de technicien et commencer sa propre entreprise dans le domaine des installations photovoltaïques et de la livraison de repas à domicile, tout à la fois et sans davantage de précision. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il ne serait pas isolé en Algérie, où il a vécu jusqu’à ses vingt ans et où résident ses parents. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en ordonnant l’éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, M. G… E… bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du 19 décembre 2025 mentionné au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En premier lieu, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères.
En l’espèce, le préfet de la Gironde, après avoir notamment visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, et mentionné celles de l’article L. 612-6 de ce code, indique que M. C…, s’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France où il vit sans ressources, ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté et ses liens en France et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet a permis à l’intéressé de connaître les motifs de droit et de fait qui la fondent, au regard des critères prévus par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ferait l’objet de circonstances humanitaires justifiant que l’administration n’assortisse pas sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 13, et quand bien même l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en interdisant à M. C… de retourner sur le territoire français, le préfet de la Gironde aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
En premier lieu, M. G… E… bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du 19 décembre 2025 mentionné au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, après avoir indiqué les stipulations et dispositions qui en constituent le fondement, indique avec précision les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour adopter la décision d’assignation à résidence en litige, notamment que l’intéressé dispose d’une résidence et possède un document transfrontières qu’il a remis à l’autorité administrative et que la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable dès qu’un moyen de transport sera disponible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas, pour les motifs précédemment évoqués, illégales, le requérant n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception leur illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’une part, les dispositions précitées ne conditionnent pas l’édiction d’une assignation à résidence à l’absence de garantie de représentation effective, contrairement à ce que soutient le requérant. D’autre part, s’il invoque la situation géopolitique entre la France et l’Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, dès lors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et que seule l’organisation matérielle de son départ doit être prévue. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige impose à M. C… de demeurer à son domicile quotidiennement de 16 à 19 heures et de se présenter tous les lundis au commissariat de police de Bordeaux entre 9 et 12 heures et lui fait interdiction de quitter le département de la Gironde. M. C… n’établit pas que ces mesures porteraient atteinte à sa vie privée et familiale, ni qu’elles l’empêcheraient de travailler, alors qu’il ne travaillait plus à la date de la décision en litige et qu’en tout état de cause, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution, il n’a pas le droit à travailler sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence, et les décisions accessoires la composant, seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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