Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2309450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 14 septembre, 5 et 26 octobre 2023, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de son fils
C D, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 2 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de
Seine-et-Marne lui a opposé un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de
807 euros ;
— la décision d’août 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales a cessé de lui verser l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui verser les allocations familiales avec conditions de ressources correspondant à la période de suppression pour un montant de 629,25 euros ainsi que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément pour un montant de 1 826,89 euros correspondant à une période de suppression de treize mois ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales au paiement des dommages et intérêts d’un montant de 2 172 euros en vue de compenser la perte de l’aide mensuelle octroyée par son rectorat.
Mme A soutient que :
— la suppression de ses prestations familiales est arbitraire ;
— l’indu d’allocation de logement sociale est infondé puisque les trois mois de préavis ont été payés.
Par une ordonnance datée du 28 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le dossier de la requête de Mme A en tant qu’elle conteste la suppression du versement des prestations familiales comprenant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément ainsi que les allocations familiales, le surplus des conclusions de la requête restant instruit par le tribunal administratif de Melun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— le 25 août 2022, M. C D, étudiant boursier, déposait une demande d’aide au logement en tant que locataire de sa résidence du 64, rue Aristide Briand à Fontainebleau (77300) qu’il occupait à compter du 15 août 2022 ; la caisse lui a ouvert droit à l’allocation de logement sociale à compter du mois de septembre 2022, mois suivant l’entrée dans les lieux et le paiement d’un loyer et ce conformément aux dispositions de l’article
R.823-10 du code de la construction et de l’habitation ;
— le 2 avril 2023, M. D déclarait avoir quitté le logement et résider au
12, rue Montaleau à Sucy-en-Brie (94370) depuis le 20 décembre 2022 ; conformément aux dispositions de l’article R.823-12 du code de la construction et de l’habitation, le droit à l’aide au logement cesse le premier jour du mois au cours duquel les conditions d’ouverture du droit ne sont plus réunies ; M. D ne remplissant plus la condition d’occupation du logement, la caisse lui a notifié en date du 2 avril 2023 un trop perçu d’allocation de logement sociale afférent à la période du 1er janvier au 31 mars 2023 pour un montant de 807 euros ;
— le recours du 1er mai 2023 de M. D devant la commission de recours amiable a donc logiquement été rejeté par décision du 6 juillet 2023 ;
— à la consultation du dossier de M. D détenu par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, il ressort que la dette a été soldée suite à 3 prélèvements de
269 euros effectués d’octobre à décembre 2023 ;
— enfin, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en application de l’article
R. 421-1 du code de justice administrative faute d’avoir été précédées d’une demande préalable indemnitaire.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir que le recours de Mme A est dirigé contre une décision prise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et que l’appréciation du bien-fondé de cette décision n’est donc pas de son ressort.
Vu :
— la décision litigieuse du 6 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport.
Ni Mme A, requérante, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C D, étudiant boursier né le
28 octobre 2004, s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le
2 avril 2023 un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 807 euros correspondant à un trop-perçu du 1er janvier au 31 mars 2023. Il a contesté cet indu par recours administratif préalable du 1er mai 2023, recours rejeté par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 6 juillet 2023 notifié le 17 juillet suivant. Par la requête susvisée, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de son fils C D, doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du
6 juillet 2023, ainsi que de la décision lui supprimant le versement des prestations familiales comprenant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément ainsi que des allocations familiales.
2. Par une ordonnance datée du 28 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le dossier de la requête de Mme A en tant qu’elle conteste la suppression du versement des prestations familiales comprenant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément ainsi que les allocations familiales.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « () les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : () / b) L’allocation de logement sociale. » ; aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. » ; aux termes de l’article R. 823-10 de ce code : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. » ; enfin, aux termes de l’article R. 823-12 dudit code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. »
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C D déposait le 25 août 2022 une demande d’aide au logement en tant que locataire de sa résidence du
64, rue Aristide Briand à Fontainebleau (77300) qu’il occupait à compter du 15 août 2022. La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé le bénéfice de l’allocation de logement sociale à compter du mois de septembre 2022, mois suivant l’entrée dans les lieux et le paiement d’un loyer, conformément aux dispositions de l’article R.823-10 précité du code de la construction et de l’habitation. Par la suite, en date du 2 avril 2023, M. D déclarait à la caisse avoir quitté le logement et résider au 12, rue Montaleau à Sucy-en-Brie (94370) depuis le 20 décembre 2022. Conformément aux dispositions de l’article R.823-12 précité du code de la construction et de l’habitation, M. D ne bénéficiait donc plus de l’allocation de logement sociale à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions d’ouverture du droit n’étaient plus réunies, soit en l’espèce à compter du 1er janvier 2023. C’est donc à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à M. D un trop perçu d’allocation de logement sociale afférent à la période du 1er janvier au 31 mars 2023 pour un montant de 807 euros ; c’est également à bon droit que la commission de recours amiable a rejeté le 6 juillet 2023 le recours préalable obligatoire formé le 1er mai 2023.
7. En second lieu, le moyen tiré de ce que les trois mois de préavis ont été payés sera écarté comme inopérant car cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse du 6 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Les conclusions tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne au paiement des dommages et intérêts d’un montant de 2 172 euros ne pourront être que rejetées comme irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable liant le contentieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de
Mme A doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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