Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2420663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, le syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique, de la danse et des arts dramatiques et des autres métiers connexes du spectacle (SAMUP), représenté par Me Williamson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande du 24 mai 2024 d’édicter l’arrêté prévu par l’article 3 du décret n° 2009-201 du 18 février 2009 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture d’édicter cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2025, la ministre de la culture conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a pris l’arrêté sollicité le 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la ministre de la culture a édicté l’arrêté sollicité, prévu par l’article 3 du décret n° 2009-201 du 18 février 2009, postérieurement à l’introduction de la requête, le 22 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la l’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le SAMUP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique, de la danse et des arts dramatiques et des autres métiers connexes du spectacle (SAMUP) et à la ministre de la culture.
Fait à Paris le 1er septembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-201 du 18 février 2009
- Code de justice administrative
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