Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par
Me Moysan, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le bénéfice d’une attestation de décision favorable de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’un récépissé ou de tout autre document valant autorisation de séjour et de franchissement des frontières de l’espace Schengen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il a entrepris toutes les diligences nécessaires en vain et qu’il risque ne pas pouvoir revenir sur le territoire français suite à l’expiration de son titre de séjour ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se verra imminemment dépourvu du droit de se maintenir sur le territoire français et de sa liberté d’aller et venir, qu’il s’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ce qui aurait un impact grave sur sa vie familiale étant donné que on fils, citoyen espagnol, réside en France ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 11 août 2025, qu’il ne peut de ce fait, dans le cadre de la présente saisine, se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Il fait également valoir qu’aucun moyen n’est de nature à établir l’urgence.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1964 à Tanger au Maroc, est titulaire d’une carte de séjour portant la mention de « membre de famille d’un citoyen de l’UE- Directive 2004/38/CE » qui expirera le 11 août 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 25 avril 2025 sur la plateforme de l’ANEF et a été mis en possession d’une attestation de confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre qui ne l’autorise pas à franchir les frontières Schengen. Par la présente, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le bénéfice d’une attestation de décision favorable de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’un récépissé ou de tout autre document valant autorisation de séjour et franchissement des frontières de l’espace Schengen.
2. M. B fait valoir au soutien de sa requête, qu’il sera bientôt privé du droit de se maintenir sur le territoire français et de sa liberté d’aller et venir, qu’il s’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ce qui aurait un impact grave sur sa vie familiale étant donné que son fils, citoyen espagnol, réside en France. Toutefois, il résulte de l’instruction que
M. B est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 11 août 2025, qu’il ne peut de ce fait, dans le cadre de la présente saisine, enregistrée le 24 juillet 2025, se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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