Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2401790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est entachée d’une erreur de droit en visant le 2°) de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation relève du 1°) de cet article ;
— porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant fixation du pays de renvoi :
— est entachée d’une erreur de droit en excluant tout pays membre de l’Union européenne alors qu’il dispose d’une carte de résident mention long séjour UE délivrée par les autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1980, est entré en France, selon ses dires, le 1er mars 2024, en provenance d’Italie. Il a sollicité, le 11 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 juillet 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-4 du même code : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () ".
3. M. B soutient que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit en fondant sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le 2°) de l’article L. 424-4 précité en indiquant que le couple qu’il forme avec Mme A n’est pas lié par une union civile et que sa situation relèverait du 1°) en ce qu’il est le concubin de Mme A. Toutefois, si le requérant se prévaut de sa relation avec une compatriote, qui est titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié » et qu’il est constant qu’ils ne sont pas liés par une union civile ou un mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale seule condition posée au 1°) de l’article précité pour bénéficier du titre sollicité en tant que concubin. Alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de M. B est extrêmement récente dès lors qu’il ne réside en France que depuis cinq mois au jour de la décision attaquée. S’il se prévaut de sa relation avec une compatriote rencontrée au Sénégal, titulaire d’une carte de résident de dix ans et mère de son fils né le 7 mai 2020 et de son second enfant à naître au jour de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’ancienneté et la stabilité de leur relation n’est pas établie avant son entrée en France, le 1er mars 2024. Ainsi, la production de sept courriels datés de mars et avril 2023 échangés entre l’intéressé et l’assistante sociale chargée du suivi de sa compagne, n’atteste pas contrairement à ce que soutient l’intéressé d’une reprise de contact avec cette dernière. Il ressort de ces échanges que la conjointe de M. B ne pouvait pas lui communiquer son adresse malgré l’information selon laquelle celui-ci cherchait à la joindre, qu’elle le rappellerait si elle le souhaitait sans lui transmettre son numéro de téléphone, traduisant ainsi une certaine distance dans cette reprise des relations. De même, si M. B soutient qu’il s’investit dans l’éducation de son fils et de la fille de sa compagne née d’un viol, il ressort des pièces du dossier que ses participations à leur entretien depuis leur naissance sont inexistantes, celles à leur éducation sont postérieures à la décision attaquée et alors qu’il n’a reconnu son fils que quatre ans après sa naissance. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. M. B soutient que le refus de séjour qui lui est opposé le prive de la possibilité de travailler et ainsi de lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille, sans qu’il justifie de qualification, d’expérience ou de formation à même de lui permettre de trouver un emploi. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa compagne assume seule depuis leur naissance, son fils de quatre ans ainsi que sa fille née d’un viol et qu’elle est actuellement employée comme agent de service en contrat à durée indéterminée. Compte tenu à ce qui a été précédemment exposé au point 5 et dès lors que l’enfant mineur de M. B peut continuer à résider en France auprès de sa mère, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant n’est pas fondé et doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoqué à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 5 et 7, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
10. M. B, titulaire d’un titre de séjour à durée illimitée délivré par les autorités italiennes le 14 décembre 2019, soutient que le préfet de la Haute-Vienne en fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l’exclusion des Etats membres de l’Union européenne comme pays de renvoi, aurait commis une erreur de droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté, non contesté, du 26 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a retiré sa décision du 30 juillet 2024 par laquelle il a fixé le pays à destination duquel le requérant serait éloigné en cas d’inexécution de son obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ce nouvel arrêté prévoit désormais que le pays de renvoi est celui dont M. B possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, notamment l’Italie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans la fixation du pays de renvoi sera écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Dès lors que l’Etat ne justifie pas avoir exposé des frais d’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
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