Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2500912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 janvier, 16 mai 2025, Mme B D, représentée par Me Lubelo-Yoka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « stagiaire » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sous réserve que Me Lubelo-Yoka renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas appliqué les dispositions prévues par l’article 12 de l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur tunisien du 19 mars 1996 concernant la durée de huit jours renouvelable pour son stage et que le délai de six mois prévu par l’article R. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui était pas opposable.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, Mme D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre, et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que de celles à fin d’injonction de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 28 septembre 1999, est entrée régulièrement en France le 18 février 2024, munie d’un visa de type D valant titre de séjour, portant la mention « stagiaire » valable du 18 février 2024 au 17 août 2024, puis s’est vue délivrer un récépissé de carte de séjour valable du 18 août 2024 au 17 novembre 2024, afin de lui permettre d’effectuer la totalité de son stage. Elle en a sollicité le renouvellement le 15 octobre 2024 au bénéfice d’une nouvelle convention de stage pour la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En l’espèce, Mme D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, laquelle est en cours d’instruction. Il y a lieu, dans ces circonstances de prononcer l’admission de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur le désistement :
4. M. D a déclaré par mémoire enregistré le 16 juillet 2025, , se désister de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre et l’obligeant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que celles à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
6. En soutenant que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, au motif que son parcours professionnel est susceptible de l’amener à revenir en France, l’intéressée doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, pour justifier l’interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet a retenu que Mme D est célibataire et sans enfant, qu’elle n’était présente en France que depuis six mois, et que la mesure contestée ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, il n’est pas contesté que l’École nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis a conclu avec l’entreprise MFR et l’intéressée une convention de stage pour la période du 12 février au 31 juillet 2024, en vue de l’obtention d’un diplôme national d’architecte. Il n’est pas davantage contesté que son parcours professionnel l’amènera à revenir en France à l’issue de l’obtention de ce diplôme. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D a obtenu son diplôme le 16 juin 2025 et qu’elle est désormais intégrée à un réseau professionnel à dimension internationale, impliquant une mobilité au sein de l’espace Schengen. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée se serait soustraite à une précédente mesure d’éloignement, ni que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 6 janvier 2025 l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lubelo-Yoka, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lubelo-Yoka la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D la même somme sera directement versée à celle-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D dirigées contre les décisions du 6 janvier 2025 portant refus de titre et l’obligeant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que celles à fin d’injonction.
Article 3 : La décision du 6 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 4 : L’État versera à Me Lubelo-Yoka une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lubel-Yoka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D la même somme sera directement versée à celle-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°250091
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