Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2527073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, quatre mémoires complémentaires et des pièces, enregistrés respectivement le 15 septembre 2025, le 30 septembre 2025, le 9 octobre 2025, le 6 février 2026, le 26 février et le 12 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
il est entaché d’un défaut de motivation.
Sur la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité excipée par voie d’exception de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et les articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par l’exception d’illégalité ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision attaquée, fondée sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes, qui peuvent être substituée aux dispositions de l’article L. 422-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Ladreyt,
et les observations de Me Peschanski pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 7 octobre 1999, est entrée en France le 21 septembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité le renouvellement du dernier titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle était titulaire, valable du 8 janvier 2023 au 7 janvier 2025. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
D’une part, aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…) Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par suite, l’arrêté en litige ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, le refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police lui a opposé, d’une part, l’absence du caractère réel et sérieux de ses études et, d’autre part, le non-respect de la condition d’exercice d’une activité professionnelle, d’une durée inférieure à 60% de la durée de travail annuelle.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, après avoir obtenu une Licence Administration économique et sociale (AES) parcours Ressources humaines ainsi qu’un Master 1 Politiques sociales, Protection sociale (PSPS) à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, elle s’est inscrite en Master 2 Professionnel Gestion stratégique des Ressources Humaines (GSRH) au sein de la même université pour l’année universitaire 2023/2024. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas validé ce Master 2, dès lors qu’elle n’a pu conclure de contrat d’apprentissage dans le délai qui lui était imparti, la requérante produit une attestation de suivi établie par sa responsable pédagogique, indiquant qu’elle « a suivi cette formation pendant la fin de l’année 2023 » et qu’elle « a toujours suivi les cours avec assiduité et sérieux ». En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la rentrée universitaire 2024, Mme A… s’est inscrite en Master Manager Ressources humaines en alternance et qu’elle a conclu un contrat d’apprentissage le 3 septembre 2024 avec le groupe La Poste, pour une durée de deux ans. Ainsi, ce Master s’inscrit dans la continuité de la licence et du Master 1 obtenus par l’intéressée et marque une progression dans son cursus. Par suite, en opposant à Mme A… ce premier motif de refus, tiré du défaut du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
D’autre part, il ressort des bulletins de salaire de Mme A… que celle-ci n’a travaillé que 945 heures de septembre 2023 à août 2024. Dès lors, contrairement à ce qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait travaillé 1 462 heures sur la période litigieuse. Par suite, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… pour ce second motif, tiré du non-respect de la quotité maximale de travail imposée aux étudiants, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 21 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Mme Jaffré, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
Koutckouk
La greffière,
Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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