Annulation 14 février 2025
Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2310172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 16 janvier 2024, M. F D, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ait été émis de manière collégiale, ni que le médecin ayant rédigé le rapport médical ne siégeait pas au sein de ce collège ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’annulation de la décision attaquée portant refus de séjour doit entraîner, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’annulation de la mesure d’éloignement doit entraîner, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’annulation de la mesure d’éloignement doit entraîner, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
— l’annulation de la mesure d’éloignement doit entraîner, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’interdisant de retour en France ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un courrier demandant à M. D de lever le secret médical a été adressé à son conseil le 15 décembre 2023, auquel il a répondu favorablement le 21 décembre suivant.
Le dossier médical de M. D a été transmis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 15 janvier 2024.
L’OFII a présenté des observations qui ont été enregistrées le 19 janvier 2024.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2024 à 14 heures.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant guinéen né le 29 septembre 1989 à Conakry (Guinée) et déclarant être entré sur le territoire français le 11 septembre 2018, a présenté une demande d’asile en France. Par une décision du 10 juillet 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le 15 septembre 2020 le recours formé par l’intéressé contre cette décision. Par un arrêté du 6 novembre 2020, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. D la carte de résident qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France durant un an. Par un jugement n° 2008583 du 14 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé contre la mesure d’éloignement. Le 12 mars 2021, M. D a sollicité du préfet du Nord un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en invoquant son état de santé. Par une décision du 12 avril 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par un jugement du 21 février 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour et a enjoint au préfet du Nord de statuer sur la demande de M. D. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 253 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. Dans le cadre de la présente instance, le préfet du Nord a produit l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 19 juillet 2023. Cet avis comporte la mention « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant : () », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et il est signé par les trois médecins qui l’ont émis. En tout état de cause, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne pouvant être qu’affirmative ou négative, de telle sorte que la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, serait sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 a été établi par un médecin du service médical de l’OFII, le docteur C B, qui n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté en ses deux branches.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant d’adopter les décisions attaquées. Le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est atteint d’une hépatite B chronique, au titre de laquelle il bénéficie d’un suivi médical au sein du service des maladies de l’appareil digestif du CHU de Lille. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, soit plus de trois années après la découverte de l’infection chronique du requérant, cette dernière n’a conduit à « aucun évènement clinique » et ne nécessite aucun traitement. L’OFII explique, en observations, que l’état de santé du requérant correspondrait à une hépatite B dite « immunotolérante », sans que les pièces produites par l’intéressé ne permettent de contredire cette conclusion. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale de M. D pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni même qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ».
10. M. D soutient que, ayant été avisé de l’état de grossesse de sa compagne, de nationalité néerlandaise, il appartenait à l’administration, d’une part, de l’informer de son droit au séjour en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et, d’autre part, de solliciter des pièces complémentaires en vue de l’examen de son droit au séjour. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté en litige que si le requérant a effectivement indiqué à la préfecture que sa compagne attendait un enfant, il n’en a pas apporté la preuve, ce que l’intéressé ne conteste pas. Il n’est pas davantage établi qu’il aurait averti l’administration de la naissance, le 30 septembre 2023, de son enfant. En tout état de cause, il est constant que M. D résidait en France depuis plus de trois mois à la date de la décision en litige, de sorte qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour en application des dispositions citées au point précédent. Le moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, si M. D déclare être entré le 11 septembre 2018 sur le territoire français, il n’établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que de l’union du requérant avec Mme A, de nationalité néerlandaise, est né le 30 septembre 2023, soit quelques jours avant l’adoption de la décision attaquée, Aly D. Néanmoins, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté de sa relation amoureuse avec Mme A, avec laquelle il ne résidait pas, ni avoir accompagné cette dernière lors de sa grossesse ou avoir participé aux frais inhérents à la naissance d’un enfant. En outre, les quelques photos et l’attestation versées à l’instance, qui sont au demeurant postérieures à la décision en litige, ne sont pas suffisantes pour établir que M. D participerait, depuis la naissance de son enfant, à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. Par ailleurs, le requérant n’établit pas davantage qu’il serait dépourvu de toutes attaches privées ou familiales en Guinée, ni qu’il ne pourrait s’y réinsérer, tant socialement que professionnellement. Dans ces circonstances, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 et dès lors que la décision en litige portant refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. D du territoire français et de son enfant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations citées au point précédent.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 12 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
23. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
24. Ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. D est père d’un enfant mineur résidant sur le territoire français. Par ailleurs, sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, et alors même qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’interdisant de retour en France durant un an, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent.
25. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit M. D de retour en France durant un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
26. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, conseil de M. D, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit M. D de retour en France durant un an est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele, conseil de M. D, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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