Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2602346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. C… A… et Mme B… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E… et D… A…, représentés par Me Alouani, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté leur recours formé le 25 novembre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 21 octobre 2025 refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour aux enfants E… et D… A… en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la situation d’isolement et de détresse des demandeurs au Sénégal, âgés de 11 et 6 ans ; leur grand-mère maternelle, qui assurait leur prise en charge, n’est plus en mesure de le faire en raison de la dégradation de son état de santé ; ils ne peuvent se déplacer au Sénégal en raison des contraintes professionnelles de M. A… et de l’état de grossesse de son épouse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
* il n’est pas établi que la commission de recours s’est valablement réunie, conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté fixant ses modalités d’organisation et de fonctionnement ;
* elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant au motif tiré du défaut d’établissement de la nationalité française d’au moins un des parents des demandeurs ;
*elle procède d’une erreur d’appréciation quant au motif tiré du caractère non probant des documents d’état civil produits ; les actes d’état civil ont été établis conformément au droit local et bénéficient de la présomption de validité prévue à l’article 47 du code civil ;
* le motif tiré du caractère non fiable des informations communiquées quant à l’objet et les conditions du séjour envisagé des demandeurs est infondé ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les recours adressés auprès de la CRRV le 25 novembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 5 février 2026 sous le n° 2602561.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
M. et Mme A… n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. et Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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