Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 juin 2025, n° 2506233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B, représentée par la Selarl BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Loire a produit des pièces le 27 mai 2025, dont la convocation de Mme B à un rendez-vous en préfecture le 3 juin 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet de la Loire a fixé un rendez-vous à Mme B, le 3 juin 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire de fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’état, en l’absence d’éléments relatifs à l’enregistrement et au caractère complet de la demande de Mme B, d’enjoindre à l’administration de délivrer un récépissé à Mme B.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon le 23 juin 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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