Annulation 30 novembre 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 nov. 2022, n° 2103410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme A et M. C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 23 avril et 27 mai 2021 par lesquelles la commune de Toulouse a rejeté leur demande d’inscription dérogatoire de leur fils F au sein des écoles maternelles Viollet-le-Duc ou Germaine Tillion, situées à Toulouse ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse d’accéder à leur demande de dérogation afin que leur fils F soit inscrit dans le secteur professionnel de Mme A et dans le secteur géographique du domicile de Mme E A, grand-mère de l’enfant.
Ils soutiennent que :
— la commune de Toulouse n’a répondu qu’à une seule de leurs deux demandes de dérogation concernant l’école maternelle Germaine Tillion, sans faire mention de l’école Viollet-le-Duc, qui constituait leur premier choix ;
— la décision litigieuse est illégale dès lors que le travail de Mme A ne se situe pas sur le trajet entre leur domicile et l’école Marcel Pagnol, dans laquelle leur fils F est inscrit, qu’ils attendent un deuxième enfant qui sera placé en crèche à côté du travail de Mme A, et que la grand-mère de F, qui vient le chercher à l’école, habite à dix minutes de l’établissement Viollet-le-Duc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de présenter aucun moyen de légalité interne ou externe ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2021.
Par une lettre du 1er septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal serait susceptible de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, en enjoignant à la commune de Toulouse de procéder au réexamen de la demande d’inscription à l’école Viollet-le-Duc présentée par Mme A et M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les conclusions de M. Farges, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B pour la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant F C a été affecté à l’école maternelle Marcel Pagnol, située à Toulouse, au titre de l’année scolaire 2021/2022. Par une lettre du 25 mars 2021, Mme A, mère de F, a formulé une demande de dérogation afin qu’il soit inscrit préférentiellement à l’école maternelle Viollet-le-Duc, ou bien à l’école maternelle Germaine Tillion, toutes deux situées à Toulouse également. Par une décision du 23 avril 2021, la commune de Toulouse a notifié à Mme A et M. C, père de F, le rejet de leur demande d’inscription à l’école maternelle Germaine Tillion. Cette décision a été confirmée par une décision du 27 mai 2021, prise sur recours gracieux introduit le 3 mai 2021. Mme A et M. C doivent être regardés comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Dans leur requête, Mme A et de M. C, qui ne sont pas représentés, soutiennent que la commune de Toulouse n’a pas répondu aux deux demandes de dérogation qu’ils ont formulées et n’a pas tenu compte de leurs contraintes organisationnelles. Ils doivent ainsi être regardés comme soulevant des moyens tirés du défaut d’examen circonstancié de leur demande et de l’erreur d’appréciation. Par suite, la requête, qui comporte l’énoncé des moyens invoqués et, par ailleurs, de conclusions à fin d’annulation, répond aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Toulouse doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal () déterminant le ressort de chacune de ces écoles. () ». Aux termes de l’article L. 212-7 du même code : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal () ».
5. Aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire ne reconnaît aux parents des enfants d’âge scolaire un droit au libre choix de l’établissement scolaire devant être fréquenté par leur enfant. Si les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation donnent aux familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, c’est toutefois à la condition que les nécessités de l’organisation du service public de l’enseignement n’aient pas conduit la commune, en application de l’article L. 212-7 du code de l’éducation, à déterminer les secteurs géographiques dont la population scolaire doit fréquenter les établissements désignés pour desservir lesdits secteurs.
6. L’inscription des élèves dans les écoles maternelles implantées sur le territoire de la commune se fait conformément aux principes arrêtés par cette sectorisation, sous réserve des dérogations accordées par le maire de la commune. La décision de refus d’accorder une telle dérogation est soumise au contrôle du juge et ne doit notamment pas être entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le ressort des écoles maternelles de la ville de Toulouse est déterminé par une délibération du conseil municipal en date du 11 décembre 2020. Il ressort de ces mêmes pièces, et ce point n’est pas contesté par les requérants, qu’eu égard à l’adresse de leur domicile et en application de cette délibération, F relevait du secteur de l’école maternelle Marcel Pagnol. Si des dérogations peuvent être accordées, elles le sont au vu de critères précis tels que des motifs de santé ou tenant à des questions d’organisation professionnelle ou personnelle, et au vu des nécessités de l’organisation du service public de l’enseignement.
8. Dans ses décisions en litige des 23 avril et 27 mai 2021, la commune de Toulouse indique, s’agissant de la demande d’inscription à l’école maternelle Germaine Tillion, que « seules les demandes d’inscription relevant d’un motif prioritaire (fratrie, école du périmètre, santé) ont pu être satisfaites dans les limites de la capacité d’accueil de l’école demandée ». Dès lors, les requérants se prévalant uniquement de contraintes d’organisation personnelle, sans faire valoir un motif prioritaire, et la capacité d’accueil dans cette école étant par ailleurs limitée, la commune de Toulouse ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’inscription de F à l’école maternelle Germaine Tillion. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense, que les requérants avaient expressément demandé l’inscription de leur fils F à l’école maternelle Viollet-le-Duc en premier choix, sans qu’ils obtiennent de réponse à cette première demande au titre des deux décisions qui leur ont été notifiées, de sorte que cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement rejetée sans être examinée, dès lors que leur enfant a été affecté à l’école maternelle Marcel Pagnol. Mme A et M. C sont, par suite, fondés à soutenir que les décisions qu’ils contestent sont entachées d’un défaut d’examen circonstancié de leur demande et doivent, pour ce motif, être annulées.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que les décisions des 23 avril et 27 mai 2021 par lesquelles la commune de Toulouse refuse implicitement mais nécessairement l’inscription de F à l’école maternelle Viollet-le-Duc sont annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
11. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Toulouse de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 23 avril et 27 mai 2021 sont annulées en tant qu’elles refusent l’inscription de F C à l’école maternelle Viollet-le-Duc située à Toulouse.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Toulouse de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, à M. H C et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
T. SORIN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Hébergement ·
- Inopérant
- Décret ·
- Politique ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Ministère ·
- Principe d'égalité ·
- Garde des sceaux ·
- Foyer ·
- Protection
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Certificat ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Administration ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Administration ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Finances publiques ·
- Lieu ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Titre
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délégation de compétence ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.